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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Albanie (Ratification: 1998)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. La commission note aussi avec intérêt que l’Albanie a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et qu’elle a signé un Mémorandum d’accord (MOU) avec l’IPEC en 1999. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission constate que le gouvernement a entrepris différents programmes en coopération avec le BIT/IPEC. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations au sujet des mesures de politique nationale destinées à réduire de manière effective et àéliminer le travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. Travail indépendant. La commission note que l’article 3, paragraphe 1, du Code du travail s’applique à tout contrat de travail défini comme étant un accord réglementant les relations de travail entre les employeurs et les travailleurs. Le Code du travail semble donc exclure de son champ d’application le travail indépendant. La commission rappelle que la convention s’applique non seulement au travail effectué en vertu d’un contrat de travail mais à tout type de travail ou d’emploi. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tous types de travail en dehors d’une relation d’emploi, tels que le travail indépendant.

Article 3, paragraphe 2. La commission note avec intérêt que l’article 100, paragraphe 1, du Code du travail prévoit que les adolescents n’ayant pas atteint la majorité ne peuvent être employés dans un travail susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité, et qu’une liste de tels travaux dangereux sera établie par décret. La commission prend note du décret no 205 sur la protection des mineurs au travail du 9 mai 2002, lequel comporte une liste exhaustive des travaux difficiles et dangereux.

Article 3, paragraphe 3. La commission note que l’article 100, paragraphe 2, du Code du travail prévoit que les adolescents à partir de l’âge de 16 ans peuvent être employés dans les travaux difficiles ou dangereux, sous certaines conditions déterminées par décret, qui limitera la durée en heures du travail et pourra réglementer les conditions de travail. La commission prend également note de l’article 5 du décret no 384 du 20 mai 1996, tel que modifié par le décret no 205 du 9 mai 2002, lequel établit des conditions à l’intention des adolescents de 16 ans et plus, employés dans un travail difficile ou dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Concernant les heures de travail, la commission note que, conformément à l’article 78, paragraphe 3, du Code du travail, elles sont limitées à un maximum de six heures par jour pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans, et en vertu de l’article 5 du décret no 384 sur la protection des mineurs au travail du 20 mai 1996, dans les cas de travaux pénibles ou dangereux, les heures de travail sont limitées à un maximum de huit heures par jour. Tout en notant la divergence entre ces deux dispositions, la commission prie le gouvernement d’indiquer laquelle de ces deux dispositions s’applique. La commission rappelle que, en vertu de la convention, la dérogation à l’interdiction d’emploi dans les travaux dangereux ne peut être autorisée qu’à partir de l’âge de 16 ans, à condition que la santé, la sécurité et la moralité des adolescents soient pleinement protégées et que ces derniers reçoivent les instructions spécifiques adéquates ou une formation professionnelle dans la branche d’activité concernée. Tout en observant que l’article 100, paragraphe 1, du Code du travail prévoit que les adolescents âgés de moins de 18 ans ne peuvent être employés dans un travail susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est la disposition de la législation qui garantit que les adolescents âgés de 16 à 18 ans reçoivent les instructions spécifiques adéquates ou une formation professionnelle dans la branche d’activité concernée.

Article 6. La commission note que, conformément à l’article 98, paragraphe 2, du Code du travail, les adolescents âgés de moins de 14 ans, engagés dans des activités de formation professionnelle ou d’orientation professionnelle sont soumis à des règles définies par décret. La commission prend note aussi de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle, dans les écoles de formation professionnelle, le travail pratique fait partie du programme de formation et d’instruction. Elle note aussi que, selon le décret no 384, tel que modifié par le décret no 205, les mineurs âgés de moins de 14 ans peuvent être engagés dans le système de formation professionnelle, sous réserve de l’autorisation de l’Inspection du travail (art. 3). La commission rappelle au gouvernement que 1’article 6 de la convention n’autorise le travail effectué dans des entreprises aux fins de la formation professionnelle qu’aux personnes d’au moins 14 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour limiter la formation en entreprise aux enfants ayant atteint l’âge de 14 ans. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur le projet de loi sur l’instruction et la formation professionnelle et de communiquer des informations pratiques sur le fonctionnement du système de formation professionnelle.

Article 7. La commission note que l’article 99, paragraphe 1, du Code du travail prévoit que les adolescents de 14 à 16 ans peuvent être engagés dans un travail léger, à condition qu’il ne compromette pas leur santé, leur sécurité ou leur moralité, et qu’il ait lieu uniquement pendant les vacances scolaires. La commission note aussi que l’article 99, paragraphe 2, du Code du travail prévoit que le travail léger sera déterminé par décret, qui fixera aussi le maximum d’heures de travail et pourra réglementer les conditions de travail. La commission note que l’article 4 du décret no 384 sur la protection des mineurs au travail du 20 mai 1996 prévoit que les adolescents ne peuvent travailler que durant les vacances scolaires, à condition qu’il s’agisse d’un travail léger et que l’Inspection du travail ait délivré une autorisation à l’employeur. La commission note qu’aux termes de la même disposition, dans chaque cas et en prenant en considération les tâches et les conditions particulières, le travail léger est défini comme étant tout travail qui ne porte pas préjudice à la sécurité, à la santé ou au développement des mineurs, ainsi qu’à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Cette disposition prévoit aussi que les heures de travail sont limitées à six heures par jour, trente heures par semaine, et que chaque année les adolescents âgés de 14 à 16 ans doivent bénéficier de quatre semaines de vacances, libres de toute obligation scolaire ou professionnelle (art. 4 b) du décret no 384). Dans son rapport de 2001, le gouvernement a indiqué que le décret prévu à l’article 99, paragraphe 2, du Code du travail n’a pas encore été adopté. La commission rappelle que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, l’autorité compétente déterminera le travail léger et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur tout décret d’application de l’article 99, paragraphe 2, du Code du travail, qui déterminerait les activités de travail léger et les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail peut être effectué par des adolescents âgés de 14 ans et plus.

Article 8. La commission note que l’article 102 du Code du travail autorise la participation des adolescents à des spectacles artistiques. Elle note aussi que l’article 6 du décret no 384 sur la protection des mineurs au travail du 20 mai 1996 dispose que la participation des adolescents âgés de moins de 18 ans à des activités de nature culturelle ou artistique, des activités sportives ou dans le domaine de la publicité, est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Inspection du travail. La demande d’une telle autorisation doit comporter un certain nombre de données telles que la description du travail et l’horaire de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les autorisations accordées prescrivent les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail est autorisé. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, d’après les informations disponibles, la convention est appliquée de manière satisfaisante. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

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