National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des rapports du gouvernement et lui demande un complément d’information sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisageait pour accroître l’efficacité de la législation en vue de l’élimination du travail des enfants. La commission prend note de la déclaration du représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en juin 2002, ainsi que du rapport du gouvernement de 2003, et du fait que le gouvernement a élaboré un projet visant à modifier la loi fédérale no 8 de 1980 sur les relations professionnelles. Le gouvernement compte promulguer ces modifications en 2003. La commission note que la loi telle que modifiée définit les jeunes comme étant les personnes âgées de 15 ans révolus à 18 ans. Elle note aussi que l’article 20 de la loi fédérale susmentionnée sera modifié afin d’interdire l’emploi de jeunes de moins de 18 ans à des tâches ou à des fonctions fatigantes susceptibles, par leur nature, de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Cette disposition n’existe pas dans la loi actuelle sur les relations professionnelles. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement à propos de l’extension de la protection de la sécurité sociale aux catégories d’enfants qui n’en bénéficiaient pas dans la loi no 2 de 2001. Le gouvernement indique aussi dans son rapport qu’il se propose de mettre l’accent sur la formation professionnelle et sur les bourses d’étude. La commission demande au gouvernement de l’informer de tout progrès accompli dans l’adoption de ces amendements.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. 1. Exclusion de certaines catégories d’emploi ou de travail. La commission avait noté dans ses commentaires précédents que l’article 3 de la loi fédérale no 8 sur les relations professionnelles de 1980 exclut du champ d’application de la loi les domestiques, les personnes occupées à des tâches agricoles ou d’élevage, les employés travaillant dans de petites entreprises et les personnes occupant des emplois temporaires d’une durée maximale de six mois. Elle avait aussi noté qu’au moment de la ratification de la convention, il n’y avait pas eu d’exclusion officielle du champ d’application de la convention au titre de ses articles 4 et 5. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’exclusion de certaines activités du champ d’application de la loi fédérale no 8 de 1980 (art. 3) ne revient pas à dire que ces catégories de travailleurs soient privées de la protection prévue par la convention. Le gouvernement indique que, pour dissiper la confusion, l’Etat inclura dans le projet de loi de modification de la loi fédérale no 8 de 1980 une disposition claire sur ce point. La commission note que l’article 3 de la loi fédérale no 8 de 1980 a été modifié par la loi fédérale no 24 de 1981. Ces modifications ont pour effet de diminuer le nombre de catégories de travailleurs exclus du champ d’application de la loi fédérale no 8 de 1980. La commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’en vertu des modifications de 1981 les personnes travaillant dans de petites entreprises qui occupent normalement cinq personnes au plus, et les personnes affectées à des tâches temporaires d’une durée maximale de six mois relèvent maintenant du champ d’application de la loi fédérale sur les relations professionnelles. Par conséquent, la commission note que les catégories suivantes de travailleurs restent exclues du champ d’application de la loi fédérale no 8 sur les relations professionnelles de 1980: a) les domestiques qui travaillent dans des résidences privées ou assimilées; et b) les personnes affectées à des tâches agricoles ou d’élevage (à l’exception des personnes travaillant dans des exploitations agricoles qui transforment leurs propres produits, ou des personnes affectées en permanence à la conduite ou à la réparation de machines agricoles). La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, la convention s’applique à tous les secteurs d’activité, étant donné que les Emirats arabes unis, au moment de ratifier la convention, ne se sont prévalus d’aucune des clauses de flexibilité prévues aux articles 4 et 5. La commission demande donc au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour que les personnes affectées à des tâches agricoles ou d’élevage et les domestiques occupés dans des résidences privées ou assimilées bénéficient de la protection prévue dans la convention.
2. Bateaux immatriculés dans le pays. La commission avait noté que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié par le gouvernement dans sa déclaration annexée à sa ratification est de 15 ans. En réponse à la commission, le gouvernement indique que l’âge minimum d’admission à l’emploi de 15 ans, prévu à l’article 20 de la loi fédérale no 8 de 1980, s’applique aussi aux personnes occupées à bord de navires et dans les moyens de transport immatriculés dans l’Etat.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’article 17 de la Constitution qui prévoit la scolarité obligatoire au niveau primaire. Elle avait aussi noté, à la lecture du rapport du gouvernement, que la scolarité n’est plus obligatoire pour les enfants de plus de 12 ans. Toutefois, la commission avait aussi pris note dans le rapport du gouvernement sur la réalisation du principe de l’élimination effective du travail des enfants, rapport soumis dans le cadre du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, que la scolarité dans les Emirats arabes unis est obligatoire pendant plus de neuf ans et qu’elle cesse d’être obligatoire lorsque l’enfant a atteint l’âge de 15 ans. Comme la commission le lui avait demandé, le gouvernement lui a transmis le texte de la loi fédérale no 11 sur la scolarité obligatoire de 1972. La commission note aussi que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’en vertu des articles 1, 2 et 7 de la loi sur la scolarité obligatoire la scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. Toutefois, la commission croit comprendre, à la lecture de la traduction qui lui a été fournie, que la scolarité est obligatoire au niveau primaire et commence lorsque l’enfant a 6 ans (ou exceptionnellement 5 ans et demi). La durée de la scolarité obligatoire est fixée par règlement administratif. La commission demande instamment au gouvernement d’indiquer si un règlement administratif fixant la durée de la scolarité obligatoire a été adopté en vertu de l’article 2 de la loi fédérale no 11 sur la scolarité obligatoire de 1972, et, le cas échéant, d’en fournir copie.
Article 3, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission à des travaux dangereux. La commission avait noté, dans ses commentaires précédents, que le décret ministériel no 5/1 de 1981 énumère les travaux qui sont dangereux, pénibles ou préjudiciables à la santé, et interdit l’emploi des jeunes à ces travaux. Elle avait toutefois noté qu’en vertu de son article 1 le décret s’applique aux jeunes de moins de 17 ans. En réponse à la commission, le gouvernement indique que cet âge est conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention qui autorise l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé et leur sécurité soient pleinement garanties. De plus, le gouvernement indique que, dans la pratique, on dissuade les employeurs d’occuper des jeunes de moins de 18 ans aux tâches énumérées dans le décret ministériel no 5/1 de 1981. Le gouvernement indique également que les professions énumérées dans le décret ne sont pas considérées comme des exceptions. La commission note que la loi fédérale no 8 de 1980 sur les relations professionnelles sera modifiée début 2003 afin d’interdire l’emploi de jeunes de moins de 18 ans à toute profession ou occupation susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. Par ailleurs, l’article 3, paragraphe 3, de la convention autorise, dans de strictes conditions de protection et d’instruction ou de formation professionnelle préalable, l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans. Elle rappelle aussi au gouvernement que cette disposition de la convention prévoit un nombre limité d’exceptions à la règle générale (à savoir l’interdiction d’employer des jeunes de moins de 18 ans à des travaux dangereux) et ne constitue pas une autorisation générale d’effectuer des tâches dangereuses à partir de 16 ans. La commission, comme la Commission de la Conférence, espère que l’article 20 de la loi fédérale no 8 de 1980 sur les relations professionnelles sera bientôt modifiée, comme l’a indiqué le gouvernement à la Commission de la Conférence et dans son rapport, pour veiller à ce qu’aucun jeune de moins de 18 ans ne soit affectéà un emploi ou à un travail susceptible de compromettre sa santé, sa sécurité ou sa moralité. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli et de fournir copie de ces modifications dès qu’elles auront été adoptées.
Article 6. Age minimum d’admission à la formation professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, conformément à l’article 42 de la loi fédérale no 8 de 1980 sur les relations professionnelles, un contrat de formation professionnelle peut être conclu par écrit entre le chef d’une entreprise et le tuteur d’un jeune âgé d’au moins 12 ans, lequel s’engage à travailler pour l’employeur pendant la période de formation dans les conditions et pendant la période convenues. Le gouvernement indique dans son rapport que, en vertu de l’article 42 du projet de loi visant à modifier la loi fédérale no 8 sur les relations professionnelles de 1980, l’âge minimum d’admission à la formation professionnelle a été portéà 15 ans. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le ministre du Travail n’a pas encore adopté d’ordonnance en vue de réglementer et de prescrire les conditions de formation dans les emplois et professions visés aux articles 50 et 51 de la loi fédérale no 8 de 1980. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6 de la convention les dispositions de la convention ne s’appliquent pas au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans, dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; et c) soit d’un programme d’orientation destinéà faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce qu’aucun mineur de 14 ans ne suive une formation professionnelle dans une entreprise.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de la partie XI de la loi fédérale no 8 de 1980 quiconque enfreint les dispositions du chapitre 2 de la loi sur l’emploi des jeunes est passible d’une amende d’un montant maximum de 10 000 dirhams des Emirats arabes unis et d’une peine maximale de six mois d’emprisonnement (art. 181). Le montant de l’amende doit être proportionnel au nombre de travailleurs concernés et peut atteindre au maximum 30 000 dirhams. La commission note également que l’article 34 de la loi fédérale en question prévoit que: a) les employeurs ou leurs représentants sont pénalement responsables au regard du chapitre 2 de la loi; et b) les tuteurs de jeunes sont responsables s’ils permettent l’emploi de jeunes dans des conditions contraires aux dispositions de la loi. Toutefois, la commission note que le gouvernement, dans le rapport qu’il a soumis en août 2001 au titre du suivi de la déclaration, a indiqué qu’aucune sanction n’est prévue à l’encontre des personnes employant des enfants, étant donné que le travail d’enfants n’existant en principe pas, il n’est pas nécessaire de prévoir de telles sanctions. La commission demande au gouvernement de fournir copie de la législation qui prévoit que les employeurs violant les dispositions relatives à l’emploi d’enfants de la loi fédérale no 8 de 1980 engagent leur responsabilité pénale. Elle demande aussi au gouvernement de l’informer sur les sanctions infligées dans la pratique, y compris le nombre et le type de ces sanctions.
Article 9, paragraphe 3. Registres de l’emploi. La commission avait noté dans ses commentaires précédents que l’article 22 de la loi fédérale no 8 de 1980 oblige l’employeur à tenir un registre des jeunes travailleurs. Le nom et l’âge de ces personnes, la date de l’embauche et l’emploi auquel ils sont affectés doivent figurer dans le registre. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il envisage d’établir des registres de jeunes travailleurs, conformément à l’article 22 de la loi en question, et qu’il en fournira une copie au BIT dès qu’ils auront étéétablis. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les employeurs utilisent dans la pratique des registres de l’emploi ou s’ils attendent que le gouvernement établisse un modèle de registre.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de la convention, y compris de fournir par exemple des données statistiques sur l’emploi des jeunes et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission espère que les modifications prévues de la législation nationale seront bientôt adoptées et demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau dans ce domaine. A ce sujet, elle rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.