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Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Malaisie (Ratification: 1997)

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Demande directe
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La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 611 de 2001 sur l’enfant, dont l’article 2 définit l’«enfant» comme la personne âgée de moins de 18 ans. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission appelait l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions de la loi de 1966 sur les enfants et adolescents (emploi) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail n’étaient pas conformes à l’âge spécifié par le gouvernement au moment de la ratification de la convention. Bien que le gouvernement ait spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi de 15 ans au moment de la ratification de la convention, l’article 2, paragraphe 1, de la loi de 1966 dispose qu’un enfant ne peut être ni tenu ni autoriséàêtre engagéà un emploi d’aucune sorte; le terme d’«enfant» s’entendant, en vertu de l’article 1, paragraphe A, de la loi, comme toute personne n’ayant pas 14 ans révolus. De plus, l’article 2, paragraphe 3(e), de la même loi permet d’employer des personnes âgées de 14 à 16 ans à bord de tout bateau sous la responsabilité personnelle de son parent ou tuteur. La commission note que le gouvernement indique qu’une commission tripartite a été constituée par le ministère des Ressources humaines pour revoir toute la législation du travail. Selon le gouvernement, cette commission tripartite étudiera la possibilité de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission invite le gouvernement à la tenir informée des progrès de cette révision, notamment en ce qui concerne les mesures visant à rendre l’âge minimum d’admission à l’emploi conforme à celui qui a été déclaré.

2. Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission a observé que l’emploi de personnes ayant 16 ans révolus ne fait l’objet d’aucune restriction, puisque la loi s’applique aux enfants (de moins de 14 ans) et aux adolescents (de 14 à 16 ans). Elle a également noté que l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la loi autorise les personnes âgées de 14 à 16 ans à effectuer dans certaines conditions certains types de travaux dangereux. La commission note que le gouvernement indique que la commission tripartite constituée pour revoir la législation du travail étudiera cet aspect. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux ne doit pas être inférieur à 18 ans. De plus, le gouvernement est tenu de déterminer les types d’emploi ou de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents. Cette détermination doit s’effectuer après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats de la révision de la législation du travail, laquelle, veut-elle croire, mettra sa législation en conformité avec l’article 3 de la convention.

3. Article 7. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 2, paragraphe 2(a), de la loi de 1966 sur les enfants et les adolescents (emploi) permet d’employer des personnes de moins de 14 ans à des travaux légers, adaptés à leur capacité, dans toute entreprise appartenant à la famille. La commission avait donc constaté que la législation ne spécifie pas d’âge minimum à l’admission à des travaux légers. La commission note que le gouvernement indique que les activités constituant de tels travaux légers s’exercent en général dans une entreprise familiale, où l’enfant aide ses parents dans un point de vente au détail. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 1, de la convention prévoit qu’il est possible d’autoriser des jeunes âgés de 13 ans à effectuer des travaux légers et que l’article 7, paragraphes 2 et 3, dispose que l’autorité compétente déterminera les travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale et la pratique soient conformes aux prescriptions de la convention sur les points suivants: i) que l’âge minimum de 13 ans pour l’admission à des travaux légers soit spécifié par la législation; et ii) qu’en l’absence d’une définition des travaux légers par la législation, l’autorité compétente détermine leur nature et prescrive la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.

4. Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement indique que les statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents ne sont pas disponibles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, par exemple à travers des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées.

La commission note qu’une commission tripartite constituée par le gouvernement pour revoir l’ensemble de la législation du travail a commencé la révision de la loi de 1966 sur les enfants et adolescents (emploi). La commission incite vivement le gouvernement à veiller à ce que cette commission tripartite tienne compte, dans le cadre de la révision de la loi de 1966, de ses commentaires détaillés sur les divergences entre la législation nationale et la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès effectué dans la révision de la loi de 1966 et l’invite à envisager une assistance technique du BIT.

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