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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Croatie (Ratification: 1991)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 4 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents sur l’arrêt du 7 décembre 1995 de la Cour suprême, par lequel la Cour a estimé que la législation peut modifier le contenu d’une convention collective en vigueur, conclue pour l’ensemble du secteur public, la commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a adopté une nouvelle approche pour la modification des conventions collectives, approche qui est fondée sur la conciliation et l’entente à l’amiable.

Commentaires de l’Internationale des services publics (ISP) sur une éventuelle modification de la loi sur le travail qui porterait préjudice aux droits syndicaux. La commission note que, contrairement à ce qu’elle lui avait demandé, l’ISP n’a pas communiqué de commentaires sur les déclarations que le gouvernement avait formulées à propos de ses commentaires précédents. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement et du précédent rapport que certaines modifications législatives concernant les nouveaux coefficients de calcul des salaires ont nécessité la renégociation de conventions collectives du secteur public et que la nouvelle convention collective des agents et fonctionnaires publics a été conclue en décembre 2001.

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