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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Chypre (Ratification: 1987)

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Observation
  1. 2010
  2. 2003
  3. 1996
  4. 1992

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1. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption le 2 septembre 2002 de la loi relative à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour le même travail ou le travail auquel une valeur égale est attribuée, dont l’objectif est d’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail égal ou un travail de valeur égale est appliqué (art. 3). Elle note en particulier que l’article 2 de la loi en question définit la rémunération comme «comportant le montant habituel de base et tout autre montant supplémentaire versé directement ou indirectement soit en espèces soit en nature par l’employeur au travailleur, en contrepartie du travail fourni», ce qui est conforme à l’article 1 a) de la convention. La loi susvisée prévoit aussi, conformément à l’article 1 b) de la convention, que le principe de l’égalité de rémunération signifie «l’absence de toute sorte de discrimination directe ou indirecte basée sur le sexe, par rapport à la rémunération pour le même travail ou le travail auquel une valeur égale est attribuée», et définit le travail de valeur égale comme «un travail accompli par les hommes et les femmes qui est identique, de nature matériellement identique ou auquel est attribuée une valeur égale, sur la base de critères objectifs».

2. Par ailleurs, la commission note que la loi susvisée s’applique à tous les travailleurs dans toutes les activités relatives à«l’emploi» (article 2, qui donne à«l’emploi» une définition très ample) et exige que chaque employeur assure l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour le même travail ou le travail auquel une valeur égale est attribuée, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme (art. 5(1)). Aux termes de l’article 5(2), les systèmes de classification des professions doivent être basés sur des critères communs pour les travailleurs et les travailleuses et élaborés de telle manière que toute discrimination basée sur le sexe soit exclue. Dans un but de comparaison, la loi en question prévoit les critères de la nature des obligations, le degré de responsabilité, les qualifications, les aptitudes, l’ancienneté, les conditions relatives aux qualifications et les conditions dans lesquelles le travail est accompli (art. 18).

3. La loi susvisée comporte aussi des dispositions relatives à l’interdiction des représailles en cas de plaintes sur l’égalité de rémunération et aux sanctions infligées aux employeurs ayant enfreint les dispositions de la loi. La commission note avec un intérêt particulier que la loi en question accorde à l’inspection du travail en matière d’égalité de rémunération un rôle spécifique de contrôle et de consultations (art. 10-14), et prévoit la création d’un comité spécial d’investigation et d’évaluation du travail (art. 15-17) chargé de faire les évaluations de la valeur égale en cas de plaintes.

La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points et à des points apparentés.

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