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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Grèce (Ratification: 1975)

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La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement.

1. Dans son observation précédente, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas lieu de réaliser des études sur l’égalité de rémunération, du fait que cette question est régie au moyen d’une convention collective générale du travail et de conventions sectorielles, qu’il est formellement interdit d’établir des salaires différents pour un même travail et qu’il n’existe aucune discrimination fondée sur le sexe. La commission avait, dans le même temps, relevé les informations reçues du Comité des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes mettant en évidence la persistance des différences de salaires entre les hommes et les femmes, et le fait que nombre des nouveaux emplois qu’occupent les femmes leur rapportent de faibles revenus et ne leur offrent que des perspectives de carrière limitées. Elle avait demandé au gouvernement d’envisager la possibilité de réaliser des études sur la position des hommes et des femmes sur le marché du travail, sur l’ampleur des différentiels de salaires et sur les facteurs qui perpétuent ces différentiels entre les hommes et les femmes aussi bien sur le marché officiel que sur le marché informel, afin de permettre la prise de mesures appropriées en vue d’une meilleure application de la convention.

2. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale constitue une priorité politique. Elle note en outre la déclaration du gouvernement concernant l’application de la législation existante établissant une égalité entre les sexes et la non-discrimination dans les secteurs public et privé, le fait que la fixation des salaires s’opère au travers de la convention collective générale du travail, et que les préjugés relatifs aux rôles respectifs des hommes et des femmes n’entrent pas en ligne de compte dans les méthodes de fixation des salaires dans le secteur public. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le Secrétariat général pour l’égalité a participéà plusieurs études et activités réalisées au sein de l’Union européenne afin de promouvoir l’égalité de rémunération et qu’il a, de concert avec les centres sur les questions relatives à l’égalité, élaboré des programmes dénommés «Egalité de rémunération et le rôle des partenaires sociaux dans la négociation collective», «Attention à l’abîme des différences de salaires» et «Vers un comblement du gouffre des différentiels de salaires» entre hommes et femmes mis en œuvre entre 2001 et 2003. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus explicites concernant les activités spécifiques réalisées à travers ces programmes, y compris des copies des études susmentionnées, et d’indiquer la manière dont ces programmes ont contribuéà réduire les différentiels de salaires entre les hommes et les femmes et à promouvoir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, tant dans le domaine public que privé.

La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points.

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