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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Inde (Ratification: 1958)

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La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement.

1. Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que le rapport du gouvernement ne contenait pratiquement pas de réponses aux commentaires faits par le Front national des syndicats indiens (NFITU) selon lesquels le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’était pas respecté dans les secteurs informels et non syndiqués. Elle avait également noté les commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) selon lesquels, malgré l’existence de la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération, les écarts salariaux entre hommes et femmes persistaient dans tous les secteurs. La CISL ajoutait que les mesures et programmes inclus dans le neuvième plan pour accroître l’autonomie des femmes n’allaient pas assez loin et que d’autres mesures étaient nécessaires, notamment dans les secteurs traditionnels. A cet égard, la commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de la mise en œuvre des mesures prévues dans le neuvième plan pour réduire les disparités salariales entre les hommes et les femmes.

2. S’agissant des affirmations du NFITU, la commission note que, une fois de plus, le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à cet égard. Elle note cependant que le neuvième plan (1997-2002) attire l’attention sur le fait que les femmes sont très représentées dans le secteur non syndiqué où il n’existe pas de garanties législatives, même pas pour prétendre à des salaires minima ou à des salaires égaux à ceux des hommes. Le plan prévoit donc que des efforts particuliers doivent être faits afin de garantir que les lois relatives au salaire minimum et à l’égalité de rémunération soient strictement mises en œuvre pour ce secteur. D’après les statistiques détaillées communiquées par le gouvernement, la commission note également que l’écart des gains est beaucoup plus grand entre les hommes et les femmes illettrées des zones rurales (où le gain journalier des femmes représente 56,6 pour cent de celui des hommes) et des zones urbaines (où le gain journalier des femmes représente 59,1 pour cent de celui des hommes) qu’entre tous les autres sachant simplement lire ou bien diplômés du supérieur. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, la stratégie élaborée afin de mettre en œuvre de façon judicieuse les lois relatives aux salaires minima et à l’égalité de rémunération dans l’économie informelle et de l’informer de tous résultats obtenus en matière de réduction de l’écart salarial entre hommes et femmes. Prière également de préciser quelle a été la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs pour cette initiative.

3. Se référant aux commentaires du Front national des syndicats indiens, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y pas eu d’infraction majeure aux dispositions de la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération. Si le gouvernement admet que, d’après la quatrième enquête sur les salaires professionnels, il existe des différences de taux de salaire entre hommes et femmes dans certaines industries, il maintient également que ces différences ne peuvent pas toutes être considérées comme des infractions à la loi puisque les différences de salaire dans une profession au niveau d’une unité peuvent être dues à des différences de qualification, à des différences en matière d’expérience, d’ancienneté, de situation professionnelle ou de rendement. Tout en notant les éclaircissements du gouvernement, la commission rappelle cependant que ceux-ci n’expliquent qu’en partie la différence de salaires. Les systèmes de classification des salaires qui ne sont pas fondés sur une évaluation objective des emplois peuvent aussi expliquer cette différence. De plus, même certains critères comme la situation professionnelle et l’expérience, qui semblent être des critères neutres, peuvent être appliqués de façon distincte aux hommes et aux femmes en pratique. La place peu importante des femmes, s’expliquant par les stéréotypes liés aux rôles des hommes et des femmes et par le fait que, en général, les femmes ne sont pas traitées sur un pied d’égalité en matière d’accès à la formation et à l’emploi, est l’une des principales causes d’inégalité de rémunération, et de sous-évaluation du travail des femmes. Tout en prenant note des mesures contenues dans le neuvième plan (1997-2002) pour accroître l’autonomie des femmes, la commission croit savoir que les mesures visant à l’égalité des femmes en pratique en accroissant leur autonomie sociale et économique ont été regroupées dans le cadre d’une politique nationale pour l’autonomie des femmes (2001). Notant que l’égalité d’accès des femmes à une éducation de qualité, à l’orientation professionnelle, en matière d’emploi et de rémunération, est un des objectifs de cette politique, la commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations complètes, dans son prochain rapport, sur les mesures prises ou envisagées pour atteindre ces objectifs, afin de réduire les disparités salariales entre les hommes et les femmes dans les différents secteurs de l’économie; elle le prie également de faire rapport sur les résultats obtenus en la matière. Soulignant l’importance que la commission accorde à la mise en œuvre de la législation pour donner effet à la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la loi sur l’égalité de rémunération par l’inspection du travail et par le pouvoir judiciaire.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement relative à d’autres questions.

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