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Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Maroc (Ratification: 1979)

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1. La commission prend note de la communication que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a transmise le 4 juin 2003 à propos de l’application des conventions nos 100 et 111, et de la réponse du gouvernement à ce sujet qui a été adressée le 9 septembre 2003. Dans sa communication, la CISL affirme que, même si aux termes de la loi il n’y a aucune discrimination entre les hommes et les femmes, dans la pratique les femmes sont concentrées dans certaines tâches de l’administration publique et très peu d’entre elles occupent des postes de direction ou des postes à responsabilité. La CISL ajoute que la majorité des femmes est employée dans le secteur des services et l’enseignement, et qu’il existe des discriminations salariales à leur encontre, en particulier en ce qui concerne les prestations de congé. Selon la CISL, il est nécessaire de disposer de meilleures statistiques en matière de salaires et d’heures de travail des hommes et des femmes, et aussi d’informations sur la condition des femmes.

2. La commission note que le gouvernement, dans sa réponse, se réfère à plusieurs textes législatifs qui garantissent l’égalité entre hommes et femmes dans l’accès à la fonction publique et la protection contre toute forme de discrimination dans l’emploi et la profession. Le gouvernement indique aussi que des avancées ont été enregistrées dans l’accès des femmes aux postes de responsabilité. Le gouvernement ajoute que le nombre de femmes au Parlement s’est accru à la suite de la révision du Code de 2002 sur les élections et de la mise en place d’un système de quotas. Par ailleurs, il fait observer que des femmes occupent des postes élevés de responsabilité et que l’on compte actuellement une conseillère de Sa Majesté le Roi, trois ambassadrices, une femme ministre, deux secrétaires d’Etat et plusieurs directrices de l’administration centrale. Le gouvernement maintient que l’ensemble des fonctionnaires et des agents de l’Etat, dans les communautés et les institutions publiques, reçoivent la même rémunération, sans distinction fondée sur le sexe, et que ces rémunérations sont fixées préférablement en fonction du niveau hiérarchique des fonctionnaires ou agents de l’Etat.

3. La commission rappelle que le fait qu’une législation garantit l’égalité, en particulier l’égalité de rémunération et le recours aux mêmes barèmes de salaires pour les hommes et les femmes est une condition essentielle mais insuffisante pour pouvoir appliquer la convention.  Tout en notant avec intérêt le fait que, selon le gouvernement, des progrès ont été accomplis dans l’accès des femmes au Parlement et à certains postes élevés de la fonction publique, la commission note que les statistiques pour 2000, que le gouvernement a fournies sur le nombre de femmes et sur leurs salaires à divers postes de la fonction publique, continuent d’indiquer que relativement peu de femmes occupent ces postes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les femmes étaient concentrées dans quelques catégories professionnelles de la fonction publique, y compris l’enseignement et les services, et avait souligné que les discriminations salariales pouvaient aussi résulter de l’existence de catégories professionnelles ou de fonctions réservées aux femmes. La commission demande donc au gouvernement de continuer de s’efforcer de mettre en œuvre des mesures spécifiques et encourager ainsi le recrutement de femmes dans toutes les catégories du service public, et de fournir des statistiques et des informations à ce sujet, y compris sur les salaires et le temps de travail des hommes et des femmes aux divers postes de la fonction publique, ainsi que sur leurs conditions de travail. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à propos du fait qu’il pourrait y avoir des discriminations salariales en ce qui concerne les prestations de congé, la commission lui saurait gré de l’informer sur les prestations de ce type dont bénéficient les hommes et les femmes dans le secteur public.

4. A propos du secteur privé, la CISL affirme que de graves infractions au Code du travail se produisent dans le secteur manufacturier informel et dans l’industrie textile tournée vers l’exportation, secteurs qui emploient beaucoup de femmes. Dans le textile, souvent, les femmes gagnent moins que le salaire minimum, travaillent plus de 48 heures par semaine sans être rémunérées pour leurs heures supplémentaires et ne sont pas enregistrées auprès du Fonds national de sécurité sociale. Un grand nombre d’entre elles n’ont pas de permis de travail et n’ont pas droit au congé de maternité. Dans le secteur manufacturier informel, des travailleurs n’ont pas de contrat de travail, les salaires sont inférieurs aux salaires minima et des travailleurs ne sont pas couverts par la sécurité sociale (bien que l’employeur déduise parfois de leur salaire ces allocations sociales). De plus, les femmes enceintes perdent souvent leur emploi. La CISL, comme la commission dans ses commentaires précédents, fait observer que l’accord tripartite du 23 avril 2000 porte sur plusieurs aspects socio-économiques, notamment sur les salaires, et prévoit l’élaboration de programmes de formation professionnelle en faveur des hommes et des femmes, mais ne fait pas référence à l’égalité entre hommes et femmes en matière de salaire.

5. La commission note que le gouvernement ne répond pas spécifiquement à propos des points soulevés par la CISL, si ce n’est qu’il indique que des femmes occupent des postes de haut niveau, par exemple en tant que chefs d’entreprise. En outre, le gouvernement ne fait que répéter les informations qu’il avait déjà transmises à la commission, à savoir que depuis 1975 le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes est établi à la suite de l’amendement du dahir de 1936 relatif au salaire minimum des ouvriers et des employés, et que les salaires sont librement débattus et fixés d’un commun accord entre les parties, sans aucune distinction entre l’homme et la femme. Prenant note des allégations de la CISL qui font état du non-paiement du salaire minimum et des heures supplémentaires dans l’industrie textile tournée vers l’exportation et dans le secteur manufacturier informel, secteurs où les femmes sont majoritaires, et de l’absence de protection sociale, la commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour garantir l’application de la législation sur le salaire minimum dans ces secteurs, et de l’informer sur la manière dont est appliqué dans ces secteurs le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris en ce qui concerne le paiement des prestations complémentaires. La commission note qu’elle avait demandé des données ventilées par sexe sur les salaires et le temps de travail, et des renseignements sur la manière dont la commission tripartite prend en considération la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Le gouvernement n’ayant pas répondu sur ces points, la commission exprime l’espoir qu’il transmettra ces informations dans son prochain rapport.

La commission soulève par ailleurs certains autres points dans le cadre d’une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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