National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2003, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement et du décret no 2001-162, publié le 9 avril 2001 dans le Journal officiel, portant application de la loi no 97-044 du 2 février 1998 sur les personnes handicapées. Elle prie le gouvernement de fournir des indications sur les changements intervenus dans la pratique, suite à la mise en œuvre dudit décret.
Article 2 de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement qui indique qu’un processus d’élaboration d’une politique nationale de l’emploi (PNE) est en cours et qu’une partie de la PNE sera consacrée aux personnes handicapées. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une PNE en ce qui concerne les personnes handicapées.
Article 4. Notant que les informations fournies par le gouvernement se réfèrent aux textes législatifs applicables, la commission réitère son souhait de recevoir des informations sur les mesures prises, dans la pratique, pour assurer l’égalité des chances entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général, et entre les travailleurs et les travailleuses handicapés.
Article 5. Notant que les questions relatives aux personnes handicapées sont débattues au sein de la Commission nationale de l’emploi (CNE), notamment par la Commission emploi et formation professionnelle, la commission prie le gouvernement de fournir des indications concernant les consultations intervenues au sein de la CNE sur les questions mentionnées dans cet article et sur la manière dont les représentants des personnes handicapées sont consultés.
Article 7. La commission, notant les informations fournies par le gouvernement sur les services et sections spécifiques du Centre national de réadaptation professionnelle des personnes handicapées (CNRPPH), observe cependant que ces informations ne contiennent pas d’éléments pratiques sur l’activité concrète de ces services. Selon le rapport, le CNRPPH traverse des périodes difficiles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités concrètes des services du CNRPPH, ou de tout autre organe compétent, en relation avec les questions mentionnées dans cet article.
Notant que le décret no 2001-162 mentionné ci-dessus dispose la création d’une commission nationale pour les personnes handicapées et de commissions interrégionales pour les personnes handicapées ayant compétence sur toutes les questions relatives à l’insertion et à la réinsertion sociale des personnes handicapées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées par lesdites commissions.
Article 8. Selon le gouvernement, il n’y a pas de texte relatif aux mesures auxquelles il est fait référence dans cet article de la convention. La commission est d’avis que l’application de cet article ne dépend pas principalement de la législation en vigueur mais plutôt des mesures pratiques prises pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission espère que le gouvernement fera des efforts pour prendre les mesures prévues à cet article et qu’il la tiendra informée des progrès accomplis et des difficultés rencontrées. Elle espère aussi que le gouvernement fournira des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir la coopération et la coordination entre les institutions publiques et les nombreuses associations privées de personnes handicapées qui, selon le rapport, fonctionnent dans les différentes régions de l’île, afin de mettre en œuvre cet article de la convention.
Article 9. Prenant note que, selon le rapport, les associations de personnes handicapées de caractère privé fonctionnent avec leurs propres moyens, la commission rappelle qu’en vertu de cet article les gouvernements devraient contribuer à ce que les personnes chargées des tâches énoncées dans cet article possèdent une formation complète et approfondie. Elle espère que le gouvernement pourra mettre à disposition des organisations publiques et privées une formation appropriée en matière de réadaptation, d’orientation, de formation professionnelle, de placement et d’emploi des personnes handicapées, et qu’il la tiendra informée des progrès accomplis à cet égard.
Partie V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, un extrait du rapport d’activité de la Commission nationale pour les personnes handicapées, des commissions interrégionales pour les personnes handicapées ou de tout autre organe impliqué dans l’application de la convention.