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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Mali (Ratification: 1995)

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Demande directe
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1. La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’étude d’août 2000 de la Fédération malienne des associations des personnes handicapées, sur les avant-projets de loi et de décret relatifs à la protection des personnes handicapées. Elle note en particulier que le projet de Code de la protection sociale semble avoir été abandonné en 2000 au profit d’un projet de loi d’orientation sur la protection des personnes handicapées. La commission note que l’application de plusieurs dispositions de la convention est soumise à l’adoption de ce projet de loi (articles 1, 2, 3 et 7 de la convention). Aussi, elle espère que ce projet de loi sera adopté dans un proche avenir et qu’il tiendra compte des points énoncés ci-après. Le gouvernement est prié de communiquer copie de la loi d’orientation et des décrets d’application dès leur adoption.

2. Article 2 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que la politique nationale favorise la réadaptation professionnelle des personnes handicapées afin de les aider à trouver un emploi stable et durable. La commission note avec intérêt que, entre 2002 et 2003, 67 jeunes handicapés ont intégré la fonction publique et que 50 sont devenus entrepreneurs. Une caisse d’épargne et de crédit (Handi-caisse) a également été créée au profit des jeunes handicapés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre et la révision périodique de la politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées.

3. Article 3. La commission note que le projet de loi d’orientation sur la protection des personnes handicapées prévoit différentes mesures afin de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail, et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en application de ces dispositions du projet de loi.

4. Article 4. Le gouvernement indique dans son rapport que l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs est garantie par le Code du travail, le statut général des fonctionnaires et la ratification des conventions n°s 100 et 111. La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule sur l’application des conventions n°s 100 et 111, et prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises afin de garantir l’égalité effective de chances et de traitement, aussi bien entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général, qu’entre les travailleurs handicapés et les travailleuses handicapées.

5. Article 5. La commission prend note avec intérêt du rôle de la Fédération malienne des associations des personnes handicapées dans la mise en œuvre de la politique nationale. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ce point ainsi que sur les consultations intervenues avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs pendant la période couverte par le prochain rapport.

6. Article 7. La commission note que le projet de loi d’orientation sur la protection des personnes handicapées prévoit des mesures dans les domaines «de la formation professionnelle, du placement et de l’insertion des personnes handicapées» et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en application de ces dispositions du projet de loi. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les autres services connexes mis en place afin de permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

7. Article 8. La commission se réfère à sa précédente demande directe et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

8, Article 9. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour garantir que du personnel qualifié approprié en matière de réadaptation professionnelle, ainsi qu’en matière d’orientation et de formation professionnelles, de placement et d’emploi, soit mis à la disposition des personnes handicapées.

9. Partie V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’application pratique de la convention: résultat des programmes mis en œuvre dans le cadre de la politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, statistiques, extraits de rapports ou d’enquête.

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