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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Ouganda (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C159

Observation
  1. 2006

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2000, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Le gouvernement déclare que le ministre du Travail, du Développement social et de l’Egalité entre hommes et femmes doit mettre en place un conseil national du handicap, qui permettra de coordonner et superviser la mise en œuvre des mesures décidées dans ce domaine. La commission souhaiterait être tenue informée de tout nouveau développement à cet égard.

Article 1, paragraphes 1 et 4, et article 3. Selon les indications du gouvernement, les handicapés mentaux sont inclus dans la définition des personnes handicapées. Ils bénéficient certes des prestations assurées par les services de l’emploi mais n’ont pas accès à la formation professionnelle en raison de l’absence de moyens appropriés. La commission souhaiterait être tenue informée, dans les prochains rapports, des progrès accomplis dans le sens de l’extension de la réadaptation professionnelle aux personnes présentant de tels handicaps.

Partie V du formulaire de rapport. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, trois centres de réadaptation ont fait l’objet d’une évaluation en 1991. La commission souhaiterait obtenir des extraits des conclusions de cette évaluation ainsi que de tout autre élément statistique illustrant l’application de la convention.

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