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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Inde (Ratification: 1992)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations qu’il fournit en réponse à ses commentaires précédents.

Article 8 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les résultats du recensement de 2001 sont en cours de finalisation. La commission espère que ces résultats (données statistiques et informations méthodologiques) seront adressés au BIT dès que possible, comme le prévoient les articles 5 et 6.

Article 16. Le gouvernement indique, en réponse aux commentaires antérieurs de la commission, qu’il a été décidé de réviser l’année de référence des indices de taux de salaire et d’étendre la couverture des indices à 23 secteurs. Il a aussi été décidé de compiler les indices de taux de salaire sur la base révisée dès que les ressources humaines et financières nécessaires seront disponibles. La commission espère que le gouvernement continuera toutefois de fournir des statistiques compilées sur les questions couvertes par les articles 9, 10 et 11, et des informations sur les sources, la méthodologie et la publication de ces statistiques. La commission invite aussi le gouvernement à poursuivre et àétendre la collecte et la compilation de statistiques sur les salaires moyens et la durée moyenne du travail à d’autres secteurs d’activité afin qu’elles soient représentatives de l’ensemble du pays, et à abréger les délais entre la compilation des statistiques et leur publication.

Notant qu’aucune information n’a été adressée à propos des statistiques couvertes par l’article 12 et que, selon les informations dont le BIT dispose, il n’y a pas eu de changement à cet égard depuis le dernier rapport, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d’adresser les informations pertinentes sur ses enquêtes, comme le prévoient les articles 2, 3, 5 et 6.

La commission note avec intérêt que, alors que le gouvernement n’est pas lié par les obligations prévues dans cet article, il a fourni dans son rapport des informations pertinentes à ce sujet. De plus, il est indiqué que les résultats de l’enquête réalisée en 1999-2000 sur les revenus et les dépenses des familles - enquête qui couvre 78 centres industriels importants répartis dans tout le pays - seront publiés dans un rapport intitulé«Working class family income and expenditure survey - All-India general report» (Enquête sur les revenus et les dépenses des familles - Rapport général sur l’ensemble de l’Inde). La commission exprime donc l’espoir que les informations pertinentes sur les statistiques relatives aux revenus et aux dépenses des familles seront adressées en vue de l’éventuelle acceptation des obligations au titre de l’article 13.

La commission note qu’il n’y a pas de nouvelles informations sur les statistiques des maladies et lésions professionnelles, statistiques dont le BIT ne dispose pas. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des statistiques compilées sur les lésions professionnelles, et des informations détaillées sur les sources, la méthodologie et la publication de ces statistiques. La commission saurait aussi gré au gouvernement de l’informer sur la compilation des statistiques relatives aux maladies professionnelles, si ces statistiques existent, afin d’évaluer les progrès accomplis au regard des dispositions de l’article 14.

La commission note qu’il n’a pas été fourni de nouvelles informations sur les statistiques relatives aux grèves et aux lock-out (les dernières données qui ont été reçues dans ce domaine, en vue de leur publication dans l’Annuaire des statistiques du travail portent sur 2003). Le gouvernement est donc prié de veiller à ce que les informations pertinentes, en particulier sur les sources, la méthodologie et la publication des statistiques, soient adressées pour que la commission puisse déterminer la mesure dans laquelle des progrès ont été accomplis au regard des dispositions de l’article 15 de la convention.

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