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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985 - Mexique (Ratification: 1987)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle prend note des instruments normatifs adoptés ces dernières années et, en particulier, du règlement fédéral concernant la sécurité, l’hygiène et le milieu de travail (RFSHMAT) établi par le Secrétariat du travail et de la prévoyance sociale et publié le 21 janvier 1997.

La commission prend note avec intérêt des informations concernant les mesures prises pour donner effet aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1 (organisation des services de santé au travail), de l’article 10 (indépendance professionnelle du personnel assurant des services de santé au travail) et de l’article 12 (contrôle régulier de la santé des travailleurs s’effectuant pendant les  heures de travail).

1. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 3/XI de la loi fédérale sur la métrologie et la normalisation. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le projet d’instruction no 24 a été adopté et, dans l’affirmative, d’en communiquer la teneur.

2. Article 5 b), d) et e) à h). Fonctions devant être assurées par les services de santé au travail. La commission note que, conformément à l’article 143 de la RFSHMAT, le fonctionnement des services de santé au travail est régi par la norme correspondante, qui prévoit d’une manière générale les fonctions suivantes: mener l’action préventive de santé prévue dans l’entreprise, en coordination avec le service préventif de sécurité et d’hygiène du travail; donner un avis sur le degré d’invalidité et l’origine de toute maladie professionnelle ou accident du travail; conseiller l’employeur en matière de santé au travail; communiquer à l’employeur les résultats des examens médicaux concernant l’aptitude au travail des travailleurs et participer à l’orientation ou, le cas échéant, à la formation des travailleurs à la prévention des risques du travail. La commission prie le gouvernement de préciser à quelles normes il se réfère dans son rapport et d’en communiquer le texte.

3. Article 9. Caractère multidisciplinaire des services de santé et coopération entre ceux-ci et les autres services de l’entreprise. La commission note que l’avant-projet de norme (instruction no 24) prévoit une coordination entre les services de médecine du travail préventive et les services d’hygiène et de sécurité du travail et, en outre, que ces services doivent être multidisciplinaires en fonction de l’analyse du risque potentiel. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quelle disposition donne effet à cet article de la convention.

4. Article 15. Obligation d’informer les services de santé des cas de maladie et des absences du travail pour des raisons de santé. La commission note que l’avant-projet de norme (instruction no 24) prévoit que l’employeur aura l’obligation de notifier toute absence pour raison de santé aux services de médecine du travail préventive. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelle disposition donne effet à cet article de la convention.

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