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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Hongrie (Ratification: 1956)

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Demande directe
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Article 4, paragraphe 1, de la convention. Exceptions au repos hebdomadaire. La commission prend note des amendements au Code du travail apportés par la loi XIX de 2002, dont l’article 124, paragraphe 5, autorise que les jours de repos soient pris partiellement ou totalement, sous réserve qu’un horaire de travail soit appliqué. Les jours de repos peuvent être pris toutes les deux semaines ou jusqu’à une fois par mois, selon la disposition de la convention collective ou toute autre convention entre les parties concernées. En vertu de l’article 124, paragraphe 6, les conventions collectives peuvent prévoir que des jours de repos soient accordés en partie ou dans leur totalité pour un maximum de six semaines, dans le cas de postes nécessitant une disponibilité constante, de programmes de travail ininterrompus ou de programmes de travail comprenant au moins trois équipes, ainsi que dans le cas d’un employé accomplissant un travail saisonnier. En outre, l’article 124, paragraphe 7, autorise que des conventions collectives prévoient des exceptions à la disposition qui consiste à accorder une journée de repos après six jours de travail aux travailleurs qui effectuent plusieurs postes, qui effectuent un travail sans interruption ou dont le poste ne prévoit pas d’interruption, ou encore à ceux qui effectuent un travail saisonnier. L’article 4, paragraphe 1, stipule que le gouvernement peut autoriser des exceptions totales ou partielles (y compris des suspensions et des diminutions de repos) aux dispositions qui prévoient un repos comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours, en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des travailleurs. La commission rappelle au gouvernement que la garantie d’un repos hebdomadaire, tel que prescrit à l’article 2 de la convention, doit être considérée comme une garantie élémentaire pour sauvegarder la santé et du bien-être des travailleurs et les protéger de tout risque d’abus. En conséquence, les exceptions doivent être limitées au strict nécessaire. Elle demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la méthode qu’il utilise pour assurer que ces dispositions ne sont pas utilisées abusivement.

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