ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Liban (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C017

Demande directe
  1. 2004
  2. 2000
  3. 1995
  4. 1993
  5. 1992
  6. 1991

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. Le gouvernement indique dans son rapport que la branche «assurance accidents du travail et maladies professionnelles» prévue par le Code de la sécurité sociale n’a pas encore été mise en place. Il ajoute que les observations formulées précédemment par la commission ont été transmises à la Caisse nationale de la sécurité sociale pour que celle-ci les prenne en considération. Dans la mesure où le décret-loi no 136 du 16 septembre 1983 relatif aux accidents du travail, qui demeure seul applicable en la matière, contient un certain nombre de divergences avec la convention, la commission exprime l’espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour assurer, dans un proche avenir, l’entrée en vigueur de la branche «accidents du travail et maladies professionnelles» prévue par le Code de la sécurité sociale qui répond aux principes posés par la convention et qu’à cette occasion le champ d’application de cette assurance pourra être étendu de manière à couvrir les travailleurs étrangers et leurs ayants droit, conformément à l’article 2 de la convention.

2. Par ailleurs, s’agissant du décret-loi no 136 de 1983 susmentionné, la commission note avec intérêt qu’un projet d’amendement du Code du travail élaboré par la commission tripartite créée en vertu de l’arrêté no 200/1/2000 prévoit, conformément à l’article 5 de la convention, le paiement sous forme de rente des indemnités dues à la victime d’un accident du travail ou à ses ayants droit, ces indemnités pouvant être payées en totalité sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux est établie. En outre, conformément à l’article 2 de la convention, le projet d’amendement prévoit l’application des dispositions concernant la réparation des accidents du travail aux apprentis.

La commission espère en conséquence que, en attendant la mise en place de l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles, ce projet pourra être adopté prochainement et qu’à cette occasion les mesures nécessaires pourront être prises pour compléter les dispositions du décret-loi no 136 de 1983 susmentionné, de manière à assurer également la pleine application des articles suivants de la convention: article 6 (versement d’indemnités en cas d’incapacité temporaire pendant toute la durée de l’invalidité, c’est-à-dire soit jusqu’à la guérison de la victime, soit jusqu’à la date du début de la rente d’incapacité permanente); article 7 (supplément d’indemnisation pour les victimes nécessitant l’assistance constante d’une autre personne); article 8 (révision de la rente soit d’office, soit à la demande du titulaire, en cas de modification de l’état de la victime), et article 11 (garantie en cas d’insolvabilité de l’assureur, notamment).

Etant donné que les points mentionnés ci-dessus font l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années, la commission veut croire que le gouvernement sera à même d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés pour assurer la pleine application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer