National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement ainsi que des documents qui y sont joints. Elle note avec intérêt la création, par le décret no 1/2001 du 22 mars 2001, du Conseil de concertation sociale, organe consultatif tripartite. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle ce conseil a été consulté en 2002 en vue de la fixation d’un salaire minimum applicable à la fonction publique et la fixation subséquente du salaire minimum dans ce secteur à 28 000 francs CFA par mois, avec effet rétroactif au 1er janvier 2002. Tout en priant le gouvernement de communiquer copie des textes normatifs établissant le taux de salaire minimum actuellement en vigueur pour la fonction publique, la commission saurait gré au gouvernement d’apporter, en outre, les précisions suivantes.
Articles 1 et 2 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la fixation d’un salaire minimum national constitue un souci constant de sa politique. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d’adopter dans un très proche avenir, comme il s’y était précédemment engagé, les textes d’application des articles 110, 111 et 114 de la loi générale du travail du 5 avril 1986 pour les travailleurs du secteur privé, en particulier ceux pour qui il n’existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrats collectifs ou autrement et dont les salaires sont exceptionnellement bas. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement d’indiquer si le décret no 17/88 qui établissait un salaire minimum garanti reste toujours en vigueur ou au contraire a été abrogé par un instrument ultérieur.
Article 3, paragraphe 2 3). La commission note, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du décret no 1/2001, que le Conseil de concertation sociale est composé, entre autres, de trois représentants de chacune des centrales syndicales et de quatre représentants de la Chambre d’industrie, de commerce et d’agriculture. Elle note par ailleurs qu’en vertu du paragraphe 4 du même article les représentants effectifs des organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que leurs suppléants respectifs doivent être désignés en nombre égal. La commission prie le gouvernement d’apporter des précisions sur la manière dont est assurée, dans la pratique, la participation, en nombre égal et sur un pied d’égalité, des employeurs et travailleurs intéressés aux travaux dudit Conseil de concertation sociale en matière de fixation des salaires minima.
Article 4, paragraphes 1 et 2. La commission note aux termes des rapports du gouvernement que l’application et la supervision des lois et règlements en matière de salaires minima incombent à la Direction générale du travail et à l’inspection du travail, qui ont le pouvoir d’intervenir en qualité de médiateurs, ou aux tribunaux devant lesquels tout travailleur peut engager une action en vue de recouvrer les sommes qui lui sont dues à titre de salaire. Elle note par ailleurs que le gouvernement indique que le travailleur peut également saisir le Conseil de concertation sociale lorsque les salaires lui ayant été versés sont inférieurs aux taux minima en vigueur. La commission prie le gouvernement de bien vouloir apporter de plus amples informations concernant les étapes de la procédure applicable en cas de non-respect des taux minima de salaires, et notamment les délais prescrits par la législation nationale dans lesquels les travailleurs sont fondés à engager une action tendant au recouvrement des sommes qui leur restent dues.
Article 5 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission note que le gouvernement n’est actuellement en mesure de fournir aucune précision quant au nombre de travailleurs effectivement soumis à la réglementation sur le salaire minimum en raison du manque de statistiques à ce sujet. Constatant cependant que les seuls travailleurs actuellement couverts par des normes relatives aux salaires minima sont les employés de la fonction publique, la commission espère le gouvernement s’attachera à recueillir ces informations et les communiquera à l’occasion de son prochain rapport. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer toutes autres informations relatives à l’application pratique de la convention tels des extraits de rapports ou avis émis par le Conseil de concertation sociale, des extraits de rapports relatifs aux activités des services de l’inspection du travail en vue d’assurer le respect du salaire minimum dans la fonction publique et établissant le nombre d’infractions relevées et les sanctions alors infligées, ainsi que des études relatives à l’évolution des indicateurs économiques comme l’indice des prix à la consommation permettant d’évaluer la pertinence du salaire minimum face aux réalités économiques.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]