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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 55) sur les obligations de l'armateur en cas de maladie ou d'accident des gens de mer, 1936 - Pérou (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C055

Demande directe
  1. 2018
  2. 2011
  3. 1992

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et souhaiterait qu’il communique dans son prochain rapport des compléments d’information sur les points suivants.

Renforcement des inspections tendant à constater le respect de l’obligation d’affilier les gens de mer au régime d’assurance complémentaire
pour travail à risque

A l’occasion de ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’action déployée par les organes d’inspection pour promouvoir et faire respecter l’obligation pour les armateurs exerçant des activités classées à haut risque, au nombre desquelles figure la pêche, de souscrire à l’assurance complémentaire spécialement instituée à cet effet (SCTR) par la loi no 26790. Cette demande avait été motivée par le fait que les informations statistiques fournies par le gouvernement relatives aux visites menées par l’inspection du travail semblaient couvrir très peu les gens de mer et que, d’après certaines allégations syndicales communiquées antérieurement, une très large part des industriels et armateurs de pêche n’auraient pas souscrit au SCTR.

La commission constate à cet égard que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations d’ordre général demandées telles des mesures destinées à renforcer les capacités des organes d’inspection à contrôler l’application de la législation nationale dans les domaines de la navigation et de la pêche maritimes, des informations statistiques relatives au taux des entreprises du secteur de la pêche et de la navigation maritimes affiliées au SCTR pour la couverture des risques santé, invalidité et prestations de survivants. La commission espère que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir afin de rassembler l’ensemble de ces informations et veut croire que tous les moyens seront effectivement mis en œuvre pour permettre à l’inspection du travail de mener à bien sa mission d’information et de contrôle dans le secteur de la navigation et de la pêche maritimes.

Procédures à l’encontre des pêcheries Chapsa et Atlántida

En réponse aux commentaires formulés précédemment par la commission eu égard aux procédures à l’encontre des deux sociétés susmentionnées, le gouvernement communique avec son rapport les extraits de procédures demandés les concernant. En ce qui concerne tout d’abord le cas de la société Chapsa, le rapport d’inspection conclut au respect de la législation en vigueur dans la mesure où cette entreprise a souscrit au SCTR, tant pour la couverture santé que pour le risque invalidité et les prestations de survivants. Le rapport dresse, en outre, la liste des travailleurs de l’entreprise inscrits au SCTR avant de conclure au classement de l’affaire en raison du respect en l’espèce de la législation applicable. Dans le cas de la société Atlántida, le rapport d’inspection communiqué par le gouvernement établit, comme le gouvernement l’avait indiqué dans son rapport précédent, que la société a dû s’acquitter d’une amende, car bien qu’inscrite au SCTR, elle n’avait pas acquitté, au 21 janvier 2002, la prime pour la couverture du risque invalidité et les prestations de survivants pour le bénéfice de M. Juan Morales de la Cruz, qui avait été victime d’un accident du travail le 23 juin 1998. Le rapport indique également que par la suite, en juin 2002, une autre visite d’inspection de cette entreprise a établi que les primes pour la couverture du risque invalidité et les prestations de survivants n’avaient toujours pas été versées. Enfin, une dernière visite dans les locaux de l’entreprise réalisée en janvier 2003 pour contrôler le versement de ces primes a permis de constater que ce travailleur ne bénéficiait plus d’une relation de travail avec la société Atlántida, ce qui a entraîné le classement de l’affaire.

La commission prend note de ces informations. Elle relève, en ce qui concerne la société Atlántida, que le rapport d’inspection établit que le non-paiement des cotisations au titre du risque invalidité et des prestations de survivants a continué en dépit de la condamnation de celle-ci au versement d’une amende jusqu’à ce que la personne en question n’ait plus été employée par la société, après quoi l’affaire a été close. Le gouvernement avait précédemment indiqué que, lorsqu’une société ne contracte pas l’assurance complémentaire pour le travail à risque, ou ne contracte qu’une couverture insuffisante, elle est tenue responsable vis-à-vis des organismes d’assurance sociale (ESSALUD et le Bureau de normalisation prévisionnelle (ONP)) pour le montant des prestations accordées en cas de sinistre subi par l’un de ses travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont a été géré le cas de M. Juan Morales de la Cruz en précisant, notamment, si celui-ci a effectivement bénéficié de toute l’assistance à laquelle il avait droit en vertu de la convention et en désignant l’organisme ayant, dans la pratique, couvert le risque. Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si l’entreprise Atlántida s’est acquittée du paiement de l’amende qui lui a été infligée, conformément au décret législatif no 910 et, dans la négative, quelles sont les sanctions qui lui ont été imposées.

La commission prie enfin le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, tel un réexamen des sanctions applicables, de manière à ce que, dans la pratique, les armateurs souscrivent effectivement au profit des gens de mer une assurance maladie ou accident lorsqu’elle est obligatoire, et qu’à défaut de souscription à une telle assurance, les marins puissent tout de même bénéficier de toutes les prestations garanties par la convention. Prière de communiquer, à cet égard, des informations relatives au nombre de gens de mer qui ont bénéficié d’une assistance en vertu des dispositions de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

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