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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Zimbabwe (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2004

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1. Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Suite à son observation, la commission note qu’aux fins de l’article 5(2a) de la loi sur les relations du travail, dans sa teneur modifiée, «le travail de valeur égale» désigne «le travail qui comporte des aptitudes, des obligations, des responsabilités et des conditions similaires ou en grande partie similaires». La commission prie le gouvernement de confirmer si l’expression «similaire ou en grande partie similaire» signifie «équivalent» aux fins de l’application de la convention.

2. Article 3. Evaluation des emplois dans la fonction publique. La commission prend note avec intérêt du processus d’évaluation des postes mené par la Commission de la fonction publique sur la base de la méthode d’évaluation des emplois Patterson, laquelle comporte trois étapes à savoir le profil des postes, le classement des postes et la rémunération. Elle note aussi qu’après le reclassement des postes, une structure de rémunération a étéélaborée pour la fonction publique, prenant en considération le comportement de l’économie et qu’une fois achevé le processus d’évaluation des postes, des recours sont prévus pour les personnes lésées. La commission prie le gouvernement de fournir des copies de la nouvelle structure de rémunération dans la fonction publique et notamment des informations ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents grades et d’indiquer si des recours ont été formés à la suite du processus d’évaluation des postes alléguant une rémunération inégale entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

3. Evaluation des emplois dans le secteur privé. La commission prend note également avec intérêt des processus d’évaluation des emplois menés par les conseils nationaux de l’emploi (NEC). Elle note en particulier que le NEC pour l’industrie automobile a formé une commission associant des experts-conseils et les partenaires sociaux sur la manière de réaliser «la méthode d’évaluation des emplois Peronmes», laquelle a ensuite effectué l’évaluation des emplois pour l’industrie en question. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du processus d’évaluation des emplois, indiquant notamment si celui-ci a eu un effet quelconque sur les salaires respectifs des hommes et des femmes dans l’industrie. Prière d’indiquer aussi toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir, en consultation avec les partenaires sociaux, l’utilisation de la méthode Peronmes ou toute autre méthodologie d’évaluation des emplois dans le secteur privé.

4. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. En référence à ses commentaires antérieurs au sujet des mesures de discrimination positive prises par le gouvernement pour encourager l’inscription des femmes dans les universités et leur engagement dans le secteur tertiaire, la commission note que l’inscription des femmes dans les collèges techniques est passé de 31 pour cent en 1999 à 32,7 pour cent en 2003, mais que celle-ci demeure faible. Elle note aussi que les femmes continuent àêtre concentrées dans les cours tels que le secrétariat, le stylisme et la restauration alors qu’elles sont sous-représentées dans d’autres secteurs tels que l’industrie automobile, la construction et le génie civil, mécanique et électrique. Cependant, notant que leur inscription aux cours de formation professionnelle non traditionnelle augmente progressivement, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer l’affiliation des femmes à un éventail plus large de cours de formation professionnelle et à fournir des informations sur le progrès réalisé ainsi que sur l’impact de ce progrès par rapport à l’accès des femmes aux emplois mieux rémunérés. Tout en prenant note avec intérêt des stratégies élaborées conformément à la politique nationale d’égalité entre les sexes nouvellement adoptée, pour améliorer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, prière de fournir aussi des informations sur les mesures prises conformément aux stratégies susmentionnées pour promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

5. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission réitère sa demande d’informations au sujet des résultats de la proposition de projet de création de données statistiques sur le travail avec l’assistance du Bureau. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir les informations requises dans ses commentaires antérieurs (à savoir le pourcentage des femmes couvertes par les conventions collectives; le nombre de femmes et d’hommes employés aux différents niveaux; et le nombre de plaintes pour violations du principe de l’égalité de rémunération) et, surtout, de réaliser une évaluation adéquate de la nature, de l’étendue et des causes des différences de rémunération existant entre les hommes et les femmes dans toutes les catégories d’emploi et entre les différents secteurs.

6. Partie IV. Mise en œuvre. Notant que le bureau de l’Ombudsman n’a reçu aucune plainte relative à l’application de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures particulières prises par le bureau de l’Ombudsman pour faire connaître ses fonctions par rapport aux cas d’égalité de rémunération et pour améliorer la connaissance et l’accessibilitéà ses services.

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