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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Pérou (Ratification: 1961)

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Se référant à son observation, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, notamment au titre de l’article 7 de la convention (mise en œuvre dans la pratique du système de soins médicaux). Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 10, paragraphe 1, de la convention. En réponse aux précédents commentaires de la commission le priant de fournir des exemples de contrats passés par les établissements prestataires de soins (EPS) afin de garantir les prestations de santé aux affiliés, le gouvernement indique avoir joint à son rapport copie de tels contrats. Ces documents ne figurant cependant pas en annexe au rapport du gouvernement, la commission prie celui-ci de bien vouloir les communiquer avec son prochain rapport.

Article 10, paragraphe 2. En ce qui concerne la participation des bénéficiaires aux frais des soins médicaux, le gouvernement indique qu’une dérogation, au maximum de 10 pour cent de participation au coût du traitement ambulatoire ou hospitalier, prévu par le paragraphe 3 de l’article 42 du décret suprême no 009-97-SA, ne semble pas nécessaire étant donné que, lorsque le maximum prévu est dépassé, le travailleur doit donner son consentement exprès. Le rapport du gouvernement se réfère, à cet égard, à la résolution de la Superintendance n° 073-2000-SEPS/CD. Dans la mesure, toutefois, où ce document n’a pas été communiqué, la commission saurait gré au gouvernement d’en communiquer copie avec son prochain rapport. Elle le prie, en outre, d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que la participation des assurés aux frais des soins médicaux reçus n’entraîne pas une charge trop lourde pour ces derniers en conformité avec cette disposition de la convention.

Article 12. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il communiquera les informations demandées précédemment relativement à la durée pendant laquelle les soins médicaux doivent être fournis et aux dispositions applicables en la matière dès que celles-ci seront disponibles. Elle veut croire que le gouvernement fera le nécessaire pour rassembler et communiquer ces informations dans les meilleurs délais.

Partie XIII (Dispositions communes) (en relation avec les Parties II, III, VIII), article 69. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées au sujet de certains cas de suspension des prestations en espèces prévus à l’article 12 de la loi no 26790. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de toute autre disposition légale ou réglementaire prévoyant la suspension des prestations en nature et en espèces. Par ailleurs, la résolution n° 248-GG-ESSALUD-2001 et l’accord du Conseil de direction n° 59-22-ESSALUD-99 auxquels fait référence le rapport n’étant pas joints à celui-ci, la commission prie le gouvernement de bien vouloir les transmettre à l’occasion de son prochain rapport. Elle prie en outre à nouveau le gouvernement de communiquer les textes des conditions et procédures qui doivent être adoptés par l’ESSALUD en application de l’article 15 du décret suprême no 009-97-SA.

Article 70. La commission prend note des dispositions de la loi sur l’arbitrage n° 26572  du 3 janvier 1996 autorisant les recours en appel et en annulation contre les sentences arbitrales devant les juridictions de l’ordre judiciaire. Elle note également qu’en matière de règlement des différends les bénéficiaires de prestations de santé ont, dans le cadre de l’ESSALUD, la possibilité d’avoir recours soit au Défenseur des assurés, organe autonome chargé de veiller sur le respect des droits des assurés, soit aux organes judiciaires ou à l’arbitrage. En outre, dans la mesure où le gouvernement se réfère dans son rapport à une publication du Centre de conciliation et d’arbitrage de la Superintendance des EPS contenant divers textes normatifs applicables en la matière, la commission lui saurait gré de bien vouloir communiquer une copie de ce document à l’occasion de son prochain rapport.

Partie XIV (Dispositions diverses) (en relation avec les Parties II, III et VIII). Article 76. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement relativement au nombre de salariés protégés par l’assurance santé en vertu du régime général et de régimes spéciaux. En ce qui concerne les autres informations demandées, c’est-à-dire celles concernant le nombre total de salariés ainsi que le pourcentage que représente le total des salariés protégés par rapport au nombre total de salariés, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de les communiquer très prochainement afin de donner une image précise de la manière dont la convention est appliquée dans le pays.

La commission relève, à cet égard, que la proportion de personnes assurées couvertes par l’assurance sociale en matière de santé (ESSALUD) par rapport à la population active sur le plan national était de 18,3 pour cent en 2002. Elle observe ainsi qu’il existe, depuis 1994, une stagnation en termes absolus du nombre de personnes assurées, qui, combinée à l’augmentation du taux de la population active depuis cette date, a entraîné une baisse significative du taux de personnes assurées au système ESSALUD parmi la population active. Dans ces circonstances, la commission espère que le gouvernement voudra bien communiquer prochainement l’ensemble des informations demandées de manière à lui permettre d’être en mesure de disposer de toutes les données nécessaires à son évaluation de l’application de la convention dans le pays.

Par ailleurs, dans la mesure où le rapport du gouvernement ne contient pas d’indications concernant certains autres points soulevés précédemment, la commission ne peut que prier le gouvernement d’y répondre dans son prochain rapport. Elle prie ainsi une nouvelle fois le gouvernement de communiquer les informations statistiques telles que demandées à l’article 76, paragraphe 1 b) ii), en relation avec l’article 65, en ce qui concerne le montant des prestations en espèces de maladie et de maternité dans la forme requise par le formulaire de rapport sur l’article 65. Prière également d’indiquer si un montant maximum est fixé soit pour les indemnités de maladie et de maternité, soit pour le salaire pris en compte pour le calcul de ces indemnités.

Enfin, la commission espère que le gouvernement indiquera si l’article 52, paragraphe 2, du décret suprême no 009-97-SA, selon lequel les travailleurs peuvent, par une décision individuelle, décider de passer de l’ESSALUD à une EPS et vice versa une fois par an, est également applicable aux cas des nouveaux travailleurs prévus à l’article 53 dudit décret suprême.

Partie IX (Prestations d’invalidité), articles 56 et 57, paragraphe 1 (en relation avec l’article 65). a) La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses précédents commentaires. Elle le prie donc à nouveau d’indiquer, dans son prochain rapport, sur la base de données statistiques précises, si le montant des prestations d’invalidité atteint, quels que soient la modalité de pensions choisie et le montant des frais d’examen et de procédures, le pourcentage fixé par la convention (40 pour cent) pour un bénéficiaire type (ayant une épouse et deux enfants) dont le salaire est égal au salaire d’un ouvrier masculin qualifié.

b) Prière également de préciser le niveau de la prestation servie à un invalide qui, ultérieurement à son invalidité, atteint l’âge d’ouverture à pension prévu à l’article 39 du décret-loi no 25897 du 27 novembre 1992 (cf. art. 115 du décret suprême no 206-92-EF susmentionné).

Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65, paragraphe 10. Compte tenu du fait que le rapport du gouvernement se réfère à des informations statistiques qui ne figurent pas en annexe à son rapport, la commission espère que le gouvernement fournira avec son prochain rapport toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l’article 65, titre VI.

Partie XIII (Dispositions communes), article 70. La commission prend note avec intérêt des dispositions des articles 208 et 209 de la loi n° 27444 relatives à la procédure administrative générale prévoyant les recours en reconsidération et en appel. Elle relève que, conformément à l’article 1 de la loi précitée, celle-ci est applicable aux entités de l’administration publique, ainsi qu’aux personnes morales de droit privé avec mission de service public. La commission prie à cet égard le gouvernement de préciser si la loi n° 27444 est, comme elle croit le comprendre, applicable aux organismes établis dans le cadre des systèmes privés de santé et de pension.

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