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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Guinée équatoriale (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C103

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La commission prend note des deux rapports communiqués par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et souhaiterait attirer son attention sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs la commission observait le fait que l’article 6 de la loi de 1984 sur la sécurité sociale ne permet pas d’assurer la pleine application de cette disposition de la convention étant donné qu’il subordonne à une condition de réciprocité la protection, par le régime de sécurité sociale, des travailleuses étrangères qui ne sont pas couvertes par un traité, une convention ou un accord international. Le gouvernement sollicite, dans le premier de ses rapports, l’avis de la commission sur un projet de texte susceptible de venir amender les dispositions de la loi sur la sécurité sociale, et qui accorderait les mêmes droits aux travailleuses étrangères résidant dans le pays que ceux dont bénéficient les travailleuses nationales. Dans la mesure où il ne fait plus référence à une quelconque condition de réciprocité applicable aux travailleuses étrangères, une telle formulation apparaît comme étant susceptible de donner effet à la convention. La commission constate toutefois que, dans son autre rapport, le gouvernement ne fait plus aucune mention de l’avancement éventuel d’un tel projet et ne fournit, d’une manière générale, pas d’informations quant à l’application de l’article 2 de la convention. La commission demande de ce fait au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées en la matière et espère que le gouvernement ne ménagera pas ses efforts en vue d’assurer la protection prévue par la convention à toutes les femmes travaillant dans les entreprises ou professions relevant de l’article 1, quelle que soit leur nationalité et sans aucune condition de réciprocité, conformément à ce que prévoit l’article 2 de cet instrument.

Article 3, paragraphes 5 et 6. La commission note l’indication donnée par le gouvernement dans ses rapports aux termes de laquelle la législation ne prévoit pas de durée maximale pour les congés pré et postnatal supplémentaires en cas de maladie résultant de la grossesse ou des couches. Elle note que, dans la pratique, cette durée est fixée au cas par cas par le corps médical.

Article 4, paragraphes 1 et 6. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleuses perçoivent, pendant la prolongation du congé pré et postnatal en cas de maladie découlant de la grossesse ou des couches, les allocations de maternité en espèces auxquelles elles ont droit selon qu’elles travaillent dans le secteur public ou privé. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations relatives au nombre de travailleuses ayant bénéficié de ces congés supplémentaires ainsi qu’au coût des prestations en espèces perçues à ce titre.

Article 5. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Article 6. Dans l’un de ses rapports, le gouvernement indique, en réponse aux commentaires précédents formulés par la commission, être parvenu à un accord aux termes duquel il serait proposéà l’autorité compétente d’amender la loi no 8/1.992 du 30 avril 1992 sur les fonctionnaires publics de l’Etat de manière à ce que les fautes commises par les travailleuses enceintes fassent l’objet d’une procédure disciplinaire à l’issue de la période du congé de maternité. La commission relève cependant qu’il n’est plus fait mention de ce projet d’amendement de la loi dans le dernier rapport du gouvernement. Elle exprime de ce fait l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention et qu’il sera en mesure de l’informer dans son prochain rapport de l’état d’avancement du projet d’amendement susmentionné de manière à assurer une interdiction formelle de signifier son congéà une fonctionnaire durant son absence pour congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l’absence susmentionnée.

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