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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Pologne (Ratification: 1954)

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La commission rappelle la teneur de son observation précédente, dans laquelle elle demandait au gouvernement de fournir, suite aux commentaires du Syndicat national des infirmières et sages-femmes de Pologne (OZZPiP), des informations précises sur la situation de crise frappant ce secteur ainsi que toute autre catégorie professionnelle ou branche d’activitééconomique touchée par des problèmes similaires. La commission prend également note des discussions de la Commission de l’application des normes, à la 92e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2004), au cours desquelles cette instance a conclu que, tout en étant consciente de la situation financière critique dans laquelle se trouvent la plupart des systèmes de santé publique, ainsi que des réformes structurelles pénibles que ces pays ont dû supporter, le retard dans le paiement du salaire ou l’accumulation d’arriérés de salaires constituent une violation claire de la convention dans sa lettre et dans son esprit, qui a pour effet de rendre inapplicable la plupart des dispositions de cet instrument.

1. Paiement différé ou non-paiement du salaire. Le gouvernement signale que le Conseil des ministres a abordé la question du non-paiement du salaire en deux occasions récentes, en septembre 2002 et en juillet 2003, et qu’il a décidé de prendre des mesures d’exécution énergiques et d’appliquer des sanctions plus rigoureuses en cas de violation des dispositions pertinentes. Le gouvernement évoque toute une série de mesures, dont les suivantes: i) licenciement des personnes exerçant des fonctions de direction dans les entreprises d’Etat en cas de non-paiement de la rémunération due aux salariés alors que les fonds sont disponibles; ii) modification du Code du travail en date du 14 novembre 2003 doublant le montant des amendes prévues en cas d’infraction au préjudice des salariés; iii) signature, en décembre 2003, d’un accord de coopération entre la direction de l’inspection du travail et le ministère de la Justice sur la répression des infractions concernant le droit des salariés à la rémunération; iv) décision, de la part de l’Inspection nationale du travail, de documenter de manière détaillée toutes les affaires d’infraction au préjudice des salariés et de tenir ces dossiers à la disposition du parquet.

2. D’après les statistiques communiquées par le gouvernement, pour la période 2001-2003, au total 2 866 procédures pénales, motivées par des infractions relatives au salaire, ont été enregistrées et 95 pour cent d’entre elles, soit 2 735, ont été menés à leur terme. Le gouvernement ajoute qu’en 2003 on a constaté pour la première fois après des années une baisse du pourcentage d’employeurs dénoncés pour infraction à la législation concernant la rémunération (62 pour cent en 2003 contre 68 pour cent en 2002). Il ajoute que, au cours des trois dernières années, une amélioration graduelle a pu être constatée quant au paiement des heures supplémentaires et des divers éléments accessoires de la rémunération, les règlements irréguliers ayant fait l’objet d’infractions de la part de 41,3 pour cent des employeurs en 2001, 40,3 pour cent en 2002 et 36,8 pour cent en 2003. Une amélioration du même ordre a été constatée au regard du paiement du congé payé, les chiffres correspondants étant passés de 17,5 pour cent en 2001 à 15 pour cent en 2002 et 13,5 pour cent en 2003. S’agissant de toutes les catégories de prestations qui n’ont pas été versées, le montant moyen des arriérés par salarié a décru de 1 360 zlotys en 2002 à 1 237 zlotys en 2003.

3. Alors que le gouvernement interprète les statistiques susvisées comme l’annonce d’un changement positif longuement attendu, ces statistiques montrent aussi que, malgré les mesures que le gouvernement a déjà prises, la situation dans le pays reste grave dans ce domaine. Même si les statistiques révèlent, en chiffres absolus, une amélioration, le fait demeure que, sur trois employeurs contrôlés, un ne paie pas les heures supplémentaires ni les éléments accessoires du salaire à ses salariés et que, sur dix employeurs contrôlés, plus de six apparaissent en situation d’infraction, d’une manière générale, par rapport au paiement du salaire. Notant que le rapport du gouvernement contient peu d’informations supplémentaires par rapport à ce qui a été présentéà la Commission de la Conférence en juin 2004, la commission prie le gouvernement d’exercer un contrôle étroit sur la situation concernant les arriérés de salaires dans tous les secteurs de l’économie nationale et dans toutes les régions du pays et de continuer de fournir des statistiques sur l’évolution de cette situation.

4. Arriérés de salaires dans le secteur de la santé. Le phénomène du paiement différé ou du non-paiement du salaire semble être particulièrement grave dans le secteur de la santé. Selon le rapport du gouvernement, en mars 2003, 70 pour cent des établissements de soins de santé publics étaient en situation d’endettement et ne pouvaient faire face à leurs obligations en termes d’augmentations statutaires des salaires. Les contrôles ordinaires opérés par l’Inspection nationale du travail dans les établissements de soins en 2001-2003 ont fait apparaître que, au nombre des principales difficultés rencontrées par ces institutions, se trouvait la mise en œuvre de la «loi 203». Néanmoins, alors que, en 2001, 65 pour cent des établissements de soins qui avaient été contrôlés n’avaient pas procédé aux augmentations de salaires, en 2002, cette irrégularité ne concernait plus que 49 pour cent des établissements contrôlés et, en 2003, seulement 29 pour cent. Le gouvernement déclare que, en 2003, dans 69 pour cent des cas où les employeurs ont été enjoints par l’inspection du travail de rectifier le mode de calcul des rémunérations ou de les verser effectivement, ceux-ci ont obtempéré, ce qui s’est traduit par le versement de 27 millions de zlotys (approximativement 6 millions de dollars) à plus de 41 000 salariés.

5. Le gouvernement indique que, suite à l’assemblée plénière de la commission tripartite qui s’est tenue en septembre 2003 et à l’achèvement des travaux du groupe de travail de cette commission en novembre 2003, travaux qui concernaient les réformes de la santé publique et le règlement des arriérés de salaires, un projet de loi sur l’aide publique et la restructuration des établissements publics de santé a été adopté par le Conseil des ministres, puis examiné par le Parlement et devait entrer en vigueur en octobre 2004.

6. D’après les informations données par le gouvernement, le projet de loi prévoit un changement de statut des établissements publics de santé, qui deviendront des entreprises relevant du droit commercial avec, en corollaire, la liquidation en deux ans de toutes les dettes salariales en cours, conformément à la «loi 203». Ce texte prévoit également que tous les établissements de soins pourront émettre des obligations. Dans le même temps, grâce à une autre loi, modifiant la loi sur l’aide publique et la restructuration des établissements publics de santé, le gouvernement prévoit d’introduire d’autres mesures pour la liquidation de l’endettement des établissements, comme le paiement par échéances ou le paiement différé, moyennant accord entre l’établissement et le créancier. La commission serait particulièrement intéressée par des informations détaillées sur ces projets de loi, notamment en ce qui concerne l’émission d’obligations et le paiement partiel ou différé, étant donné que de telles mesures risquent de poser certaines difficultés au regard des principes posés aux articles 3, paragraphe 1, et 12, paragraphe 1, de la convention.

7. A ce même propos, la commission souligne que toute formule qui consisterait à régler les arriérés de salaires autrement qu’en espèces, comme par exemple au moyen de titres (tels que des obligations ou toute autre forme de reconnaissance de dettes proposée en lieu et place d’argent pour le règlement total ou partiel d’un paiement dû), tomberait sous le coût de l’interdiction émise par l’article 3, paragraphe 1, de la convention, en ce qui concerne toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal. Elle rappelle également que, dans les situations de retard, dans le paiement des salaires ou d’accumulation des dettes salariales, la démarche suivie pour redresser les torts causés ne doit pas se borner au paiement intégral des sommes dues mais prévoir aussi une compensation équitable des préjudices subis par le fait des retards de paiement. Le Bureau a exprimé le même point de vue, après que le gouvernement a expressément sollicité un avis informel sur les implications juridiques de l’article 3 de la convention au regard de certaines dispositions du projet de loi sur l’aide publique et la restructuration des établissements publics de santé.

8. De plus, tout en prenant note de la mention faite par le gouvernement des vastes consultations engagées avec les partenaires sociaux, de l’acceptation par les représentants des employeurs de la méthode proposée pour résoudre le problème des impayés de salaires dans le secteur de la santé et des discussions en cours avec les différents syndicats représentant le personnel infirmier, la commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mesure dans laquelle les représentants du personnel infirmier ont été associés aux récentes décisions, compte tenu de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention no 149, ratifiée par la Pologne, qui prévoit que des mesures seront prises pour encourager la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers et qui préconise des solutions négociées pour les différends concernant la détermination des conditions d’emploi et de travail.

9. En conséquence, la commission prie le gouvernement: i) de communiquer copie de tout projet de loi ou de toute loi concernant le règlement de la crise salariale dans le secteur des soins infirmiers; ii) de fournir des informations à jour sur le montant total des arriérés de salaires dans le secteur de la santé et son évolution ces dernières années; iii) de fournir des statistiques détaillées sur le nombre de salariés concernés, notamment le nombre de salariés dont la relation d’emploi a été rompue ou devrait l’être, en raison de la restructuration des services publics de santé. Elle apprécierait également que le gouvernement indique: i) si l’avis informel donné par le Bureau international du Travail en avril 2004 a été dûment pris en considération dans le cadre de l’élaboration de la loi sur l’aide publique et la restructuration des établissements de soins; et ii) sur le montant et le mode de calcul de l’indemnisation qu’il envisage de proposer aux salariés ayant subi un préjudice du fait que leur salaire n’a pas été versé régulièrement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

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