ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Espagne (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C097

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Discrimination basée sur la race, l’ascendance nationale et la couleur

1. La commission a pris connaissance d’une communication en date du 19 novembre 2003 de la Fédération démocratique du travail du Maroc (FDT), faisant état d’événements récents à caractère raciste et xénophobe dont auraient été de nouveau victimes des travailleurs marocains à El Ejido (province d’Almeria). La FDT a aussi transmis des copies de lettres adressées au premier ministre espagnol et au secrétaire général de l’Union générale du travail d’Espagne (UGT) soulignant la gravité de la situation résultant de la recrudescence des agressions xénophobes devenues systématiques, qui auraient tendance à s’organiser et à devenir un réel danger pour la communauté marocaine du Maroc.

2. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces allégations. Selon le gouvernement, les services de l’inspection provinciale du travail d’Almeria n’auraient reçu, de septembre 2003 à mai 2004, aucune plainte et ils n’auraient détecté aucune infraction relative à la discrimination dans l’emploi sur la base de la nationalité ou de la race. Les actes allégués devraient donc plutôt être considérés dans le contexte plus large de la convivialité sociale et de l’ordre public local. A cet égard, la police locale a fait état d’une agression commise en septembre 2003 par trois personnes de nationalité espagnole contre un travailleur immigré marocain, agression dont les motifs n’ont pas pu être déterminés. Elle a signalé aussi que, à la suite de plaintes présentées par des immigrants maghrébins concernant des agressions parfois graves, une enquête a été menée et trois citoyens espagnols ont été arrêtés le 7 novembre 2003 et inculpés par la suite. D’autres incidents signalés par la police concernent des mesures de police prises à bon droit contre des immigrants d’origine maghrébine qui auraient résisté par la force à des ordres d’expulsion. Dans tous les cas, les incidents, qui sont étrangers au domaine du travail et qui sont le fait d’individus, ne peuvent être considérés comme une vague de xénophobie impliquant des groupes extrémistes organisés.

3. Le gouvernement de l’Espagne condamne tout acte ou conduite de caractère raciste ou xénophobe dont pourraient être victimes les étrangers se trouvant sur le territoire espagnol, quelles que soient leur nationalité ou leur situation administrative. Il assume la lutte contre le racisme et la xénophobie et la sanction de tels actes ou conduites comme partie intégrante de sa politique de l’immigration. Le gouvernement prend en permanence des mesures au niveau provincial pour prévenir et traiter toute agression de caractère raciste ou xénophobe contre les immigrants. Au nombre de ces mesures figurent: la surveillance constante des groupuscules extrémistes et des individus connus pour leur idéologie raciste ou xénophobe; un traitement positif de l’immigration au niveau de la presse et des médias; les contacts avec les organisations politiques, syndicales et d’immigrants; le suivi immédiat de toute dénonciation de mauvais traitement ou d’exploitation de travailleurs immigrés; l’éducation de la police pour le respect des droits des immigrants et la sanction immédiate de tout mauvais traitement des immigrants par la police; et l’appui à toute initiative visant à intégrer socialement les migrants, qu’ils soient maghrébins ou de toute autre provenance.

4. La commission rappelle que de graves violences ont été commises en février 2000 dans la région d’El Ejido à l’encontre de travailleurs marocains et de leurs familles (voir les observations de 2000 et 2002). La commission note, d’après les informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse aux nouvelles allégations de la FDT, que des agressions ont bien été commises dans l’automne de 2003 contre des travailleurs immigrés marocains dans la région d’El Ejido, mais ces agressions, d’après le gouvernement, ne représentaient pas une vague organisée de xénophobie et ne mettaient en cause que des individus. La commission est d’avis que, compte tenu des graves événements qui se sont déjà produits en 2000 dans la même région, la plus grande vigilance doit être de rigueur à l’égard de tout acte, même isolé, d’agression à l’encontre d’immigrants ou de personnes d’origine étrangère. La commission prend acte de la ferme condamnation de la part du gouvernement de tout acte raciste ou xénophobe à l’encontre des étrangers se trouvant sur le territoire espagnol, et elle note les mesures que le gouvernement a prises pour prévenir et sanctionner de tels actes. Etant donné que, comme le gouvernement le fait observer, les incidents allégués ne portent pas sur des inégalités de traitement ou des discriminations ayant trait à l’emploi, telles que visées dans la présente convention, mais semblent plutôt mettre en cause la coexistence de communautés différentes, la commission poursuivra son examen de la question dans le cadre plus général des mesures à prendre par le gouvernement, en application de la convention no 111, en vue d’éliminer la discrimination dans l’emploi sur la base de la race, de la couleur, de la religion et de l’origine nationale.

5. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra les informations demandées dans son observation de 2002 concernant les activités des organes de la politique d’immigration créés en 2001 ainsi que sur les mesures prises pour assurer aux travailleurs immigrés des conditions d’emploi et de travail conformes aux exigences de la convention.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur d’autres points.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2006.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer