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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1950)

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Le comité prend note du rapport du gouvernement.

Articles 1 et 4 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a manifesté sa préoccupation à propos de l’insuffisance de la protection des travailleurs contre la discrimination antisyndicale et des conséquences dommageables de ce manque de protection sur la promotion de la négociation collective. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour réviser et modifier l’article 146 de la loi (récapitulative) de 1992 sur les syndicats et les relations professionnelles (TULRA), qui ne prévoyait pas de protection pour l’utilisation des services essentiels du syndicat (par exemple la négociation collective), et l’article 13 de la loi de 1993 sur la réforme syndicale et les droits en matière d’emploi (portant modification de l’article 148 de la TULRA), qui permettait à un employeur d’exercer délibérément une discrimination antisyndicale à condition que celui-ci ait aussi pour objectif de modifier ses relations avec l’ensemble de ses salariés ou une catégorie d’entre eux.

La commission note avec satisfaction que certaines révisions de la loi ont eu lieu, qui sont exposées ci-dessous.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’article 31 de la loi de 2004 sur les relations d’emploi modifie l’article 146 de la TULRA; aux termes de cet article, il est désormais interdit de soumettre un travailleur, qui utilise les services d’un syndicat à un moment opportun, à un acte préjudiciable autre qu’un licenciement. La commission relève également que, selon le gouvernement, l’expression «services du syndicat» renvoie aux services mis à la disposition d’un employé par un syndicat indépendant auquel il est affilié, notamment d’un employé qui accepte qu’une question soit soulevée en son nom par un syndicat indépendant auquel il est affilié.

La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 31(5) de la loi sur les relations d’emploi abroge les paragraphes 3-5 de l’article 148 de la TULRA et interdit aux employeurs de porter préjudice aux employés, même si l’objectif de l’employeur est de modifier ses relations avec l’ensemble de ses salariés ou une catégorie d’entre eux.

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