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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Liban (Ratification: 1977)

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La commission prend note des informations transmises dans le rapport du gouvernement.

Articles 1 et 2 de la convention. Dans ses derniers commentaires, la commission avait exprimé l’espoir que le futur Code libanais du travail interdirait tous les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales et contiendrait des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre ces actes, ainsi que des procédures de réparation rapides. A cet égard, la commission note avec intérêt que les articles 138 et 139 du projet d’amendement du Code du travail protègent les travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale, tant dans le processus d’embauche qu’en cours d’emploi, et les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres. La commission prie le gouvernement de lui indiquer quelles sanctions sont prévues dans le projet d’amendement du Code du travail.

Article 4. Dans ses derniers commentaires, la commission avait noté que le projet d’amendement du Code du travail avait réduit le pourcentage de représentation requis par un syndicat pour négocier collectivement de 60 à 51 pour cent et demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, si aucun syndicat ne représente le pourcentage requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective soient accordés aux syndicats les plus représentatifs de l’unité visée, au moins au nom de leurs membres. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que la convention n’a pas indiqué un quelconque pourcentage pour négocier et demande si, dans le cas où le droit de négocier collectivement serait accordé aux syndicats de travailleurs les plus représentatifs de l’unité visée en vue de négocier au nom de leurs membres, la législation doit prévoir un certain pourcentage.

Rappelant que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 51 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241), la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet d’amendement du Code du travail garantisse qu’un syndicat qui ne réunit pas une majorité absolue ne soit pas privé de la possibilité de négocier au nom de ses propres membres.

Article 6. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que soient apportées les modifications nécessaires à la législation du travail de manière à ce que les travailleurs du secteur public régis par le décret no 5883 de 1994 puissent bénéficier du droit à la négociation collective, et que le recours à l’arbitrage obligatoire dans les trois entreprises du secteur public visé par le décret no 2952 du 20 octobre 1965 ne soit effectué qu’à la demande des deux parties. S’agissant du droit des travailleurs du secteur public de bénéficier du droit à la négociation collective, la commission note avec intérêt que l’article 131 du projet d’amendement au Code du travail prévoit que les travailleurs des administrations publiques, des municipalités et des entreprises publiques chargées d’administrer les services publics pour le compte de l’Etat ou pour leur propre compte auront droit à la négociation collective. Toutefois, en ce qui a trait au recours à l’arbitrage obligatoire pour les trois entreprises du secteur public concernées, la commission note que l’article 224 du projet d’amendement du Code du travail prévoit que, en cas d’échec de la médiation, le conflit sera réglé par l’intermédiaire du comité d’arbitrage.

Rappelant que, en dehors de la fonction publique et des services essentiels au sens strict du terme, l’arbitrage imposé par les autorités ou à la demande d’une seule partie est, d’une manière générale, contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu par la convention et, par conséquent, à l’autonomie des parties à la négociation (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 257), la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’article 224 du projet d’amendement du Code du travail soit modifié de manière à ce que le recours à l’arbitrage obligatoire ne soit effectué qu’à la demande des deux parties.

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