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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Paraguay (Ratification: 1966)

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Demande directe
  1. 2015

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur les points suivants:

-  absence de dispositions législatives garantissant aux travailleurs qui ne sont pas des dirigeants syndicaux une protection contre tous actes de discrimination antisyndicale (l’article 88 de la Constitution ne protège que contre la discrimination fondée sur les préférences syndicales); et

-  manque de sanctions en cas de non-exécution des dispositions relatives à la stabilité de l’emploi des syndicalistes et à l’ingérence entre organisations de travailleurs et d’employeurs (la commission avait observé que les sanctions prévues dans le Code du travail en cas de non-respect de ces dispositions (art. 385 et 393) n’étaient pas suffisamment dissuasives et avait pris note avec intérêt de la nouvelle loi no 1416 qui modifie l’article 385 du Code du travail et prévoit de nouvelles sanctions appropriées; cependant, un recours en inconstitutionnalité a été intentéà propos de cette loi et l’application de celle-ci a été suspendue).

La commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations concrètes sur ces points et qu’il se borne à indiquer ce qui suit: 1) au sujet de l’article 1 de la convention, l’article 88 de la Constitution nationale dispose qu’aucune discrimination ne sera tolérée entre les travailleurs pour des raisons de préférence syndicale; 2) à propos de l’article 2 de la convention, l’article 286 du Code du travail dispose que les organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs bénéficieront d’une protection appropriée contre tout acte d’ingérence entre celles-ci.

Dans ces conditions, la commission constate avec regret que, malgré l’assistance technique que le BIT a fournie, aucun progrès n’a été enregistré en ce qui concerne les questions soulevées. Elle rappelle au gouvernement l’importance de prendre des mesures pour garantir la pleine application des articles 1 et 2 de la convention. La commission exprime l’espoir que des mesures de ce type seront prises prochainement et demande au gouvernement de l’informer à ce sujet dans son prochain rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Enfin, s’agissant des observations relatives à la loi no 1626 sur la fonction publique et soumises par la Centrale générale des travailleurs (CGT), la Centrale syndicale des travailleurs de l’Etat du Paraguay (CESITEP) et la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), la commission prie le gouvernement de lui donner copie de la loi spéciale qui régit la négociation collective des contrats de travail mentionnée à l’article 51. De même, la commission prie le gouvernement de lui indiquer les dispositions qui protégent les fonctionnaires et employés publics, qui ne sont pas des dirigeants syndicaux, contre les actes de discrimination antisyndicale.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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