ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Bulgarie (Ratification: 1955)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2004
  2. 2002

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Article 1 de la conventionEgalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note avec intérêt qu’aux termes de l’article 14(1) de la loi sur la protection contre la discrimination du 24 septembre 2003, l’employeur doit garantir l’égalité de rémunération pour un travail égal et pour un travail de valeur égale et que, aux termes de l’article 14(2), ce principe s’applique à toutes les rémunérations, versées directement ou indirectement, en espèces ou en nature. La commission prie le gouvernement de confirmer que les termes «toutes les rémunérations» de l’article 14(2) recouvrent le salaire ou traitement ordinaire ou de base, et les autres avantages découlant de l’emploi du travailleur, conformément à l’article 1 a) de la convention. Elle le prie également de transmettre des informations sur l’application pratique du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale énoncéà l’article 14, notamment par les organes administratifs et judiciaires compétents.

2. La commission rappelle que la loi sur le Code du travail (modifications et ajouts), décret no 44 du 12 mars 2001, a permis d’insérer au Code du travail un nouvel article 243 dont le paragraphe 1 consacre le droit à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail égal ou équivalent (formulation qui remplace les termes «égalité de rémunération pour un travail de valeur égale»). A cet égard, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles, en bulgare, le terme «équivalent» renvoie à la valeur égale du travail accompli par les hommes et les femmes, quelle que soit sa nature; la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique de l’article 243 du Code du travail par les autorités administratives et judiciaires compétentes.

La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer