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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République démocratique populaire lao (Ratification: 1964)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

1. La commission a noté que l’article 4 de la loi sur le travail de 1994 interdit d’une manière générale le travail forcé et énumère les cas dans lesquels l’expression «travail forcé» ne s’applique pas. L’une de ces exceptions porte sur toute tâche accomplie conformément à une résolution adoptée par des autorités locales, des organisations ou des associations dont les travailleurs concernés sont membres, lorsque ces tâches constituent une obligation pour tous les citoyens, dans l’intérêt de la nation. Prière de fournir des exemples à ce sujet et des informations sur toute réglementation adoptée sur ce point par l’administration du travail au titre de l’article 62 de la loi en question, ou sur toute résolution émanant d’une autre autorité compétente, ainsi que copie de ces résolutions ou réglementations.

2. Article 25 de la convention. La commission a notéégalement que les infractions à la loi en question sont passibles des sanctions (art. 60) prévues par la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sanctions sont applicables en cas d’infraction à l’article 4 qui interdit le travail forcé.

3. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie du Code pénal en vigueur et de la législation régissant la fonction publique.

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