ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Zimbabwe (Ratification: 1998)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Zimbabwe (Ratification: 2019)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2020

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle a également noté avec intérêt l’adoption de la loi de 2002 portant modification de la loi sur les relations professionnelles qui contient une disposition insérée comme nouvel article 4A de la loi sur les relations professionnelles (Cap. 28:01). Cette disposition interdit le travail forcé et sanctionne le non-respect de cette interdiction d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement.

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. La commission a pris note des indications du gouvernement relatives à l’application de la loi sur le vagabondage (Cap. 10:25), et de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune sanction n’est prise à l’encontre des personnes qui ne cherchent pas d’emploi. La commission apprécierait que le gouvernement transmette des informations sur l’application de cette loi dans la pratique, y compris copie de toute décision de justice définissant ou illustrant sa portée.

La commission a noté que, dans le rapport, le gouvernement déclare que, conformément à la loi sur la défense, à ses règlements d’application, à certains règlements intérieurs et à certaines règles, les officiers des forces armées et les autres militaires de carrière ont le droit de quitter le service en temps de paix, de leur propre initiative et dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Toutefois, la commission a constaté qu’en vertu des dispositions de l’article 17(1) de la loi sur la défense (Cap. 11:02), un officier peut signaler au commandant sa démission par écrit mais que, sauf ordre contraire du ministre, il ne sera pas relevé de ses fonctions tant qu’il n’aura pas reçu une notification écrite l’informant de l’acceptation de sa démission par le Président. En vertu de l’article 18(1) de la même loi, un officier doit continuer à exercer ses fonctions tant que le Président le juge nécessaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces articles dans la pratique, en indiquant notamment les critères utilisés par le Président pour accepter ou refuser la démission d’un officier. Prière de transmettre copies des règlements, règlements intérieurs et règles pris en application de la loi sur la défense auxquels il est fait référence dans le rapport. Prière également de préciser quelles dispositions régissent la démission des militaires de carrière autres que les officiers.

Article 2, paragraphe 2 a). La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 14(2)(c) de la Constitution du Zimbabwe, l’expression «travail forcé» ne comprend pas le travail exigé d’un membre des forces de l’ordre dans l’exercice de ses fonctions, ni tout travail exigé d’une personne en vertu d’un texte de loi à la place de son service dans les forces de l’ordre. La commission a également noté que l’article 4A(2)(c) de la loi sur les relations professionnelles, tel qu’amendé par la loi de 2002 portant modification de la loi sur les relations professionnelles, contient une disposition similaire. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de transmettre copie de la loi régissant le travail requis à la place du service dans les forces de l’ordre, visée aux articles susmentionnés de la Constitution et de la loi sur les relations professionnelles.

Prière d’indiquer quelles garanties sont prévues pour que les services exigés à des fins militaires soient d’un caractère purement militaire.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 71 du règlement (général) des prisons de 1996, aucun détenu ne peut être employé au service d’un particulier, sauf sur ordre du commissaire. La commission a prié le gouvernement de préciser la portée de cette disposition en indiquant dans quelles circonstances le commissaire peut être amenéà autoriser l’emploi de prisonniers au service d’un particulier, et l’a prié de transmettre des informations sur son application dans la pratique. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’aucun détenu n’est employé au service d’un particulier en violation de la convention; toutefois, une procédure de révision de l’article 71 est engagée afin de supprimer les pouvoirs du commissaire de la prison auxquels il est fait référence dans cet article. La commission espère que le gouvernement continuera de transmettre, dans ses prochains rapports, des informations sur les changements survenant en la matière, et prie le gouvernement de fournir une copie de l’amendement dès qu’il aura été adopté.

La commission a noté qu’en vertu de l’article 4A(2)(b)(ii) de la loi sur les relations professionnelles, tel qu’amendé par la loi de 2002 portant modification de la loi sur les relations professionnelles, la notion de «travail forcé» ne recouvre pas le travail exigé d’une personne détenue légalement, dans la mesure où ce travail, bien que ne résultant pas d’un jugement ou d’une décision judiciaire, est autorisé par un autre texte légal. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, un travail peut seulement être exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. Elle se réfère aux explications des paragraphes 90 et 94 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle soulignait que les personnes attendant de passer en jugement ou les personnes détenues sans jugement ne devraient pas être obligées de travailler (ce qui n’exclut pas l’obligation d’assurer l’entretien de la cellule), et que le travail obligatoire imposé par des autorités administratives ou par d’autres organismes non judiciaires n’était donc pas compatible avec la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie des textes légaux visés à l’article 4A(2)(b)(ii) en vertu desquels un travail obligatoire peut être exigé de détenus, et de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.

Article 2, paragraphe 2 e). La commission a pris note des indications transmises dans le rapport du gouvernement à propos des menus travaux de village. Le gouvernement déclare que les responsables locaux consultent les membres de la collectivité. La commission apprécierait que le gouvernement indique de quelle manière les membres de la collectivité ou leurs représentants directs sont consultés sur le bien-fondé de ces travaux.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer