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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Zimbabwe (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C105

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La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires ainsi que des textes de loi annexés au rapport. Elle prie à nouveau le gouvernement de transmettre les textes de loi suivants: la loi portant modification de la loi pénale, la loi sur les infractions diverses et les lois régissant les partis et associations politiques.

Article 1 d) de la convention. La commission avait précédemment noté que certaines dispositions de la loi sur les relations du travail relatives à l’arbitrage obligatoire et à l’interdiction de toute action collective, interdiction sanctionnée par des peines de prison (en vertu de l’article 112(1) de la loi) qui peuvent comporter du travail pénitentiaire en vertu de l’article 76(1) de la loi sur les prisons (chap.7:11) et de l’article 66(1) du règlement général sur les prisons, 1996. Se référant à ses précédents commentaires sur l’application de la convention no 98, également ratifiée par le Zimbabwe, la commission a noté avec intérêt qu’en vertu du nouvel article 93(5) de la loi sur les relations du travail, tel que révisé par la loi no 17/2002 portant modification de la loi sur les relations du travail, le recours à l’arbitrage obligatoire n’est possible qu’avec l’accord des parties ou lorsque les procédures de conciliation en place dans les services essentiels n’ont pas abouti. La commission avait toutefois noté que l’article 104(2) et (3) de la loi sur les relations du travail, telle que révisée, interdit non seulement les actions collectives dans les services essentiels et en cas d’accord des parties de recourir à l’arbitrage, mais prévoit également d’autres restrictions au droit de mener des actions collectives. Ces restrictions sont de nature procédurale et sont également sanctionnées par des peines d’emprisonnement (comportant du travail pénitentiaire), en vertu des articles 109(1) et 112(1) de la loi.

La commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur les explications données aux paragraphes 123-132 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé dans lesquels elle soulignait que des sanctions, même comportant du travail forcé ou obligatoire, n’étaient pas incompatibles avec la convention quand elles étaient infligées pour la participation à des grèves dans des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population), pour la participation à des grèves en rupture de conventions collectives librement conclues ou en cas de force majeure. Cependant, la loi sur les relations du travail, telle que révisée, permet d’imposer de telles sanctions dans des circonstances plus larges, ce qui n’est pas conforme à la convention. De plus, la formulation de l’article 102 de la loi permet au ministre de déclarer essentiel tout service autre que ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population.

La commission espère donc que des mesures seront prises pour garantir que les dispositions qui prévoient des restrictions au droit de grève, restrictions assorties de sanctions comportant du travail pénitentiaire obligatoire, s’appliqueront uniquement aux services essentiels au sens strict du terme, en cas de force majeure ou lorsque les parties intéressées se sont mises d’accord pour recourir à l’arbitrage, et pour faire en sorte qu’aucune peine comportant du travail obligatoire ne sera infligée pour participation à des grèves pacifiques dans d’autres services. Elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis en la matière.

Article 1 a). La commission a noté que certaines dispositions de la législation nationale permettent d’imposer des peines - notamment des peines d’emprisonnement comportant du travail obligatoire - dans des cas relevant de l’article 1 a) de la convention:

a)  articles 15, 16, 19(1)(b), (c) et 24-27 de la loi sur l’ordre public et la sécurité (chap. 11:17) (publication ou diffusion de déclarations mensongères portant atteinte à l’Etat; déclarations mensongères sur le Président; commissions d’actes, expression de paroles, diffusion d’écrits, port de signes ou autres représentations à caractère obscène, menaçant ou injurieux, dans l’intention de troubler l’ordre public; omission de déclarer aux autorités l’intention d’organiser un rassemblement public, violation de l’interdiction d’organiser un rassemblement ou une manifestation publics, etc.);

b)  articles 64(1)(c), (d), 72(1)(2) et 80 de la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (chap. 10:27) (liberté d’expression (abus); exploitation d’un service médiatique sans licence; diffusion de fausses nouvelles, infractions à toute autre disposition de la loi).

Se référant aux explications données aux paragraphes 133-140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission souligne que la convention n’interdit pas la punition par des peines comportant du travail obligatoire des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence, à la résistance armée ou à la révolte. En revanche, les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer pacifiquement des opinions non violentes qui mettent en cause la politique du gouvernement et le système politique établi.

La commission a noté que les dispositions de la législation nationale ci-dessus mentionnées prévoient des sanctions pénales comportant du travail obligatoire dans des cas définis en des termes suffisamment généraux pour susciter des questions quant à leur application pratique. Elle prie donc le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des copies de décisions judiciaires définissant ou éclairant la portée de ces dispositions de manière à permettre à la commission de s’assurer que leur application est conforme à la convention, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de la convention en la matière.

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