ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Honduras (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C106

Observation
  1. 2011
Demande directe
  1. 2013
  2. 2008
  3. 2004
  4. 2002

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3 de la conventionDéclaration d’application à certains établissements. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire. De l’avis de la Direction des services juridiques du secrétariat au Travail et à la Sécurité sociale, la législation du travail est d’application générale et assure l’octroi d’un repos hebdomadaire à tout travailleur employé dans un établissement commercial ou un bureau. La commission croit donc comprendre que l’application de la convention aux établissements suivants ne poserait pas de difficulté particulière: a) établissements, institutions et administrations fournissant des services d’ordre personnel; b) postes et services de télécommunications; c) entreprises de presse; d) entreprises de spectacles et de divertissements publics. Elle prie donc à nouveau le gouvernement d’examiner la possibilité de communiquer au Bureau, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, une déclaration indiquant qu’il accepte les obligations de la convention pour ces établissements.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer