National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. L’article 2, phrase 2, et l’annexe 1 de l’article 10 du Règlement du 8 juillet 1994 de la Lettonie sur les pièces d’identité des gens de mer indiquent que ces pièces d’identité sont délivrées à la demande de l’employeur. La commission rappelle que, en vertu de la convention, le marin lui-même a le droit de demander une pièce d’identité. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que le marin puisse demander à titre personnel une pièce d’identité, et à ce qu’il ne soit pas tenu de la demander par l’intermédiaire de l’employeur.
Article 3. L’article 15 du règlement susmentionné prévoit que dès son arrivée sur le navire le porteur de la pièce d’identité doit la présenter au capitaine du navire ou à la personne autorisée par le capitaine et que, dès que le marin quitte le navire, il peut conserver ce document. Toutefois, dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que cette pièce d’identité est conservée en tout temps par le marin, sauf lorsque ce dernier cesse de prendre la mer. La commission demande au gouvernement de préciser le moment à partir duquel on considère que le marin a terminé son travail en mer, conformément à l’article 19 du règlement en question. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures ou dispositions particulières qui garantissent que la pièce d’identité du marin reste en sa possession en tout temps, comme le prévoit sans ambiguïté cette disposition de la convention.
Article 4, paragraphe 2. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la pièce d’identité des gens de mer indique le lieu de délivrance, conformément à la convention.
Article 4, paragraphe 6. Prière de fournir des informations sur les consultations, avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, qui sont effectuées avant que l’autorité compétente ne définisse la forme et la teneur exactes de la pièce d’identité des gens de mer.
Article 5. La commission note que le porteur d’une pièce d’identité des gens de mer a le droit d’entrer en Lettonie à bord d’un navire si son nom figure sur le rôle d’équipage du navire. L’article 5, paragraphe 1, prévoit seulement que tout marin qui est porteur d’une pièce d’identité des gens de mer valable délivrée par l’autorité compétente du pays sera réadmis dans le territoire de ce pays. Cette disposition de la convention n’indique pas que le nom du marin doit figurer sur le rôle d’équipage. La commission demande donc au gouvernement de faire le nécessaire pour que les marins porteurs d’une pièce d’identité des gens de mer valable délivrée par l’autorité compétente lettone puissent être réadmis en Lettonie, pendant une année au moins après la date d’expiration éventuelle de la validité de la pièce d’identité (article 5, paragraphe 2), même si le marin n’est pas inscrit sur le rôle d’équipage.
Article 6, paragraphe 1. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de restriction aux permissions à terre de durée temporaire en Lettonie. Prière d’indiquer la législation nationale ou toute autre mesure qui prévoit qu’un marin porteur d’une pièce d’identité des gens de mer valable est autoriséà entrer en Lettonie, lorsque cette entrée est sollicitée pour une permission à terre de durée temporaire pendant l’escale du navire.
Article 6, paragraphe 2. Prière d’indiquer la disposition de la législation nationale ou toute autre mesure qui prévoit que, si la pièce d’identité des gens de mer contient des espaces libres pour les inscriptions appropriées, le marin sera autoriséà entrer dans le pays pour les fins énumérées au paragraphe 2 de l’article 6 de la convention.
La commission note à la lecture du dernier rapport du gouvernement qu’un nouveau règlement sur les caractéristiques, la délivrance et le suivi de la pièce d’identité des gens de mer est en cours d’élaboration au ministère des Transports. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard et des consultations avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, comme le prévoit la convention.