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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Burkina Faso (Ratification: 1962)

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1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. En se référant à son observation générale de 2002 sur la convention, la commission note que la définition du harcèlement sexuel contenue dans l’article 34 du projet du Code du travail, toujours en cours, ne couvre que l’élément de quid pro quo. La commission prie le gouvernement de lui communiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour intégrer la notion d’environnement de travail hostile dans la définition. La commission espère par ailleurs que le projet de Code du travail sera prochainement adopté et que le gouvernement lui fournira des informations sur l’application pratique de cette disposition.

2. Discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale et la race. La commission note que l’article premier du projet du Code du travail a repris presque mot pour mot les dispositions de l’article premier de la convention, en intégrant la «couleur» et l’«ascendance nationale» aux critères interdits de discrimination. La commission réitère son intérêt de voir le texte définitif du Code du travail finalement adopté. En se référant une nouvelle fois à ses précédentes demandes directes concernant l’amendement du Code pénal qui fait de la discrimination raciale une infraction pénale, la commission prie le gouvernement de transmettre au Bureau la copie de l’amendement au Code pénal, des informations sur l’application de cet amendement dans la pratique ainsi que sur les décisions judiciaires.

3. Article 2. Promotion de la politique nationale. La commission note les différentes stratégies, mentionnées dans le rapport du gouvernement, qui ont été adoptées ou envisagées en vue de promouvoir l’emploi et la formation professionnelle. Elle note en particulier l’adoption du «Cadre stratégique de la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle au Burkina Faso» et les projets d’Observatoire de l’emploi et de la formation professionnelle et de loi d’orientation de la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle qui y sont mentionnés. La commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer dans quelle mesure et par quels moyens ces stratégies aident à promouvoir l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de formation afin d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et de lui faire parvenir le texte complet du «cadre stratégique».

4. Egalité de traitement entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de transmettre des précisions sur l’application en pratique de la loi du 28 avril 1998 garantissant un égal accès à l’emploi sans distinction dans le secteur public. La commission rappelle également sa précédente demande directe et prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises en vue d’améliorer le niveau d’éducation des femmes, sur les résultats des mesures concernant la participation des femmes dans la formation professionnelle et universitaire et concernant leur promotion à des postes de direction, ainsi que sur l’état d’avancement du projet de législation promouvant le développement des femmes en milieu rural. La commission prend note de la création en 2002 d’un ministère de la Promotion de la femme et prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités par lesquelles le ministère cherche à promouvoir les principes de la convention.

5. Article 5, paragraphe 1. Mesures de protection à l’égard des femmes. La commission note que l’article 107 du projet du Code du travail prévoit que les femmes ne peuvent être maintenues dans des emplois reconnus au-dessus de leurs forces et doivent être affectées à des emplois convenables. Si ce n’est pas possible, l’article prévoit que le contrat doit être résilié avec paiement des droits de rupture à la travailleuse. La commission rappelle que, suite à la résolution de 1985 sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses, les mesures de protection spécifiques à l’égard des femmes qui se fondent sur des perceptions stéréotypées de leur capacité et de leur rôle dans la société ont été remises en question et peuvent mener à des violations inutiles du principe d’égalité des chances et de traitement. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des précisions relatives à l’application de l’article 107 dans la pratique.

6. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations statistiques dans son rapport et souhaite lui rappeler l’importance de ces statistiques pour évaluer les progrès réalisés et pour permettre une meilleure promotion des principes contenus dans la convention. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations statistiques récentes, ventilées par sexe, race et origine ethnique, sur la répartition des Burkinabés dans les différents secteurs de l’économie et professions.

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