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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - République de Moldova (Ratification: 2001)

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Demande directe
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1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport reçu en août 2003. Elle a pris note également des commentaires de la Confédération syndicale de la République de Moldova (CSRM) reçus en octobre 2003 et des observations formulées en réponse par le gouvernement en avril 2004. Des informations supplémentaires sur l’application de la convention et des nouveaux commentaires de la Confédération syndicale de la République de Moldova ont été reçus en octobre 2004. Sur la base de ces nouvelles informations et à la lumière des informations supplémentaires que le gouvernement est invitéà fournir sur les points suivants, la commission examinera à nouveaula conformité de la législation et de la pratique avec les dispositions de la convention et pourra être amenée à formuler de nouveaux commentaires.

2. Article 7, paragraphes 2 et 3, de la conventionDérogations autorisées à l’article 7, paragraphe 1: placement à l’étranger. La commission note qu’en réponse aux commentaires de la CSRM le gouvernement déclare qu’aucune dérogation n’a été consentie à l’article 7, paragraphe 1. Elle note également que le gouvernement se réserve la possibilité de formuler des dérogations en vertu de l’article 7, paragraphe 2, dès que la situation sur le marché du travail se sera améliorée. Néanmoins, la commission note que les agences d’emploi privées chargées de placer les citoyens moldaves sur le marché du travail étranger ont le droit d’encaisser de la part du travailleur des paiements pour les services fournis après la conclusion du contrat de travail ou l’obtention du visa pour l’étranger (ordre n° 28/36g, point 20, du ministre de l’Economie du 10 juin 2003). La commission attire l’attention du gouvernement sur le caractère dérogatoire de cette disposition  au principe de la gratuité des services fournis par les agences d’emplois formulé par l’article 7, paragraphe 1. En conséquence, elle prie instamment le gouvernement d’examiner à nouveau la situation afin d’indiquer, dans son prochain rapport, les dérogations consenties au titre de l’article 7, paragraphe 2, en précisant pour chacune les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées, l’intérêt des travailleurs concernés et les raisons de ces dérogations.

3. Article 9. Interdiction du travail des enfants. La commission note que, sur la base de l’article 46 du Code du travail, le gouvernement déclare qu’aucun poste vacant n’est proposé par les agences d’emploi privées aux jeunes de moins de 16 ans. La commission note également les observations de la CSRM qui indique que la loi 451-XV du 30 juillet 2001 sur l’autorisation de certaines activités n’interdit pas l’utilisation du travail des enfants par les agences d’emploi privées, et que le contrôle exercé par les organisations syndicales, tel que visé par le gouvernement dans son rapport, n’est possible que dans les agences d’emploi privées où il existe des organisations syndicales au niveau de l’entreprise. La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule sur la convention n° 138, et souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la qualification professionnelle requise à l’obtention de la licence ne saurait suffire à garantir en pratique l’absence de recours au travail des enfants par les agences d’emploi privées. A cet égard, la commission note que le gouvernement envisage d’introduire prochainement, dans les conditions d’attribution de la licence, l’interdiction du travail des enfants et invite le gouvernement à la tenir informée des mesures adoptées afin de garantir que le travail des enfants ne soit ni utilisé ni fourni par des agences d’emploi privées.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

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