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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Barbade (Ratification: 2000)

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Observation
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1.  Esclavage ou pratiques analogues, telles que la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire. La commission note que la Constitution de la Barbade proclame sous son article 14 1) 2) que nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude ni être tenu d’accomplir un travail forcé. Elle note également qu’en vertu de l’article 33 de la loi de 1994 sur les infractions commises sur la personne, quiconque importe, exporte, s’empare de, achète, vend ou dispose d’une personne comme esclave ou accepte, reçoit ou détient une personne comme esclave contre la volonté de celle-ci, se rend coupable d’infraction. L’article 34 de la même loi dispose que quiconque contraint illégalement une personne à travailler contre sa volonté se rend coupable d’infraction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’interdiction de l’esclavage et du travail forcéénoncée à l’article 14 de la Constitution et aux articles 33 et 34 de la loi de 1994 susmentionnée s’applique dans la pratique.

2. Vente et traite d’enfants. La commission constate qu’il ne semble pas y avoir dans la législation de la Barbade de dispositions interdisant expressément la traite d’êtres humains. Elle note néanmoins qu’en vertu de l’article 35 3) de la loi de 1994 sur les infractions commises sur des personnes, le fait d’envoyer ou emmener hors de la Barbade, ou de recruter à cette fin un enfant de moins de 16 ans pour l’employer dans un autre lieu à l’insu de son ou ses parents ou de la personne qui en a la garde ou la charge, constitue une infraction. En vertu de l’article 13 a) de la loi de 1992 sur les délits sexuels, le fait de recruter une personne mineure de moins de 16 ans pour avoir des relations sexuelles avec elle, à la Barbade ou hors du pays, constitue une infraction. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la traite des personnes de moins de 18 ans est assimilée aux pires formes de travail des enfants et qu’aux termes de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument s’engage à prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire la traite d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail, en indiquant les sanctions prévues.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 13 de 1992 sur les délits sexuels incrimine le fait de: b) recruter une personne à des fins de prostitution, même si cette personne est déjà prostituée, que ce soit à la Barbade ou ailleurs; ou c) recruter une personne afin que celle-ci devienne pensionnaire d’une maison de plaisir ou fréquente un tel établissement, à la Barbade ou ailleurs, même si cette personne le fait déjà. L’article 15 b) de la même loi incrimine le fait de retenir une personne contre son gré dans une maison de plaisir. L’article 18 comporte les dispositions punissant quiconque: a) tient, gère ou contribue à la gestion d’une maison de plaisir; b) étant responsable d’un établissement quelconque, permet sciemment que celui-ci serve de maison de plaisir ou à la prostitution; c) en tant que loueur ou propriétaire d’un établissement quelconque, permet sciemment que celui-ci soit utilisé en tout ou en partie comme maison de plaisir. L’article 19 punit quiconque vit sciemment, en tout ou en partie, des gains de la prostitution ou sollicite, en quelque lieu que ce soit, à des fins immorales. L’article 20 incrimine le fait d’exercer un contrôle sur une personne prostituée, de la diriger ou d’influer sur ses faits et gestes à des fins lucratives d’une manière qui démontre une assistance, une incitation ou une contrainte à la prostitution.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que la loi de 1990 sur la protection des enfants vise à protéger les enfants de moins de 18 ans contre l’exploitation à des fins de pornographie. Aux termes de cette loi, l’«enfant» désigne une personne de moins de 18 ans, le «film» inclut toute forme d’enregistrement vidéo, la «photographie indécente» désigne tout film, copie ou photographie indécent ou même un simple plan indécent dans un film mettant en scène des enfants (article 2). L’article 3 1) de la même loi incrimine le fait de: a) prendre ou permettre de prendre une photo indécente d’un enfant; b) diffuser ou montrer une photo indécente d’un enfant; c) être en possession de photos indécentes d’un enfant, que ce soit ou non dans le but de les diffuser ou de les montrer à des tiers; ou encore d) publier ou laisser publier une annonce permettant de penser que son auteur diffuse ou montre, ou a l’intention de diffuser ou montrer des photos indécentes d’enfants. L’article 6 1) de la même loi punit cette même infraction lorsqu’elle est commise par des sociétés. L’article 3 2) assimile à la diffusion d’une photographie indécente le fait de céder, exposer ou proposer à l’acquisition d’autrui une telle photographie.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que la protection des enfants contre la toxicomanie est visée par la loi de 1990 du même objet (prévention et répression). Les articles 4 à 17 de cette loi visent les activités illégales commises en rapport avec des drogues soumises à un contrôle: importation; exportation; production; fourniture; possession; manipulation; utilisation détournée, préparatifs d’importation; culture. Aux fins de cette loi, l’expression «drogues soumises à un contrôle» désigne tout stupéfiant ou toute substance psychotrope figurant sur une liste incorporée à ce texte. L’article 18 vise l’infraction de trafic «en quantité commerciale» de drogues soumises à contrôle, y compris toutes les activités consistant à: importer ou exporter; fournir; être en possession, à la Barbade ou ailleurs; gérer ou s’impliquer dans de telles activités. Cette disposition s’applique qu’il soit avéré ou non que la drogue soumise à contrôle à la Barbade ait été importée dans ce pays (article 18 3)). Les articles 22 et 23 répriment l’utilisation, l’emploi ou le recours aux services d’enfants pour le trafic de drogues. Ces articles incriminent les faits consistant à: a) employer, louer, utiliser, persuader, encourager ou contraindre sciemment et délibérément un enfant ou un adolescent à contrevenir à une quelconque des dispositions de la loi sur la toxicomanie; b) employer, louer les services, utiliser, persuader, inciter ou contraindre un enfant ou un adolescent à empêcher la révélation d’une infraction au regard de cette loi ou l’arrestation de son auteur; c) recevoir sciemment et délibérément d’un enfant ou d’un adolescent une drogue soumise à contrôle en contravention par rapport à cette loi. La commission note qu’aux termes de l’article 2 de cette loi, l’«enfant» désigne une personne de moins de 14 ans et l’«adolescent» désigne une personne de plus de 14 ans et de moins de 18 ans. Elle note qu’en vertu de l’article 21 (1) est illégal et constitue une infraction le fait d’être en possession d’une drogue soumise à contrôle dans un périmètre de 100 mètres autour d’un établissement scolaire. Les infractions visées par cette loi sont également réprimées lorsqu’elles sont commises par des personnes morales. De plus, l’article 32 incrimine le fait d’aider à la commission d’une infraction ou de la favoriser, en tout lieu situé hors de la Barbade, lorsque cette infraction est réprimée sur le territoire par la législation en vigueur.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que la loi de 1977 sur l’emploi (dispositions diverses), la loi de 1984 sur les usines et la loi de 1994 sur la marine marchande comportent des dispositions relatives à la santé et à la protection des enfants et adolescents occupés dans des établissements industriels et usines ou à bord de navires. Ainsi, aux termes de l’article 8 1) de la loi sur l’emploi (dispositions diverses), aucun «adolescent» (d’un âge compris entre 16 et 18 ans, selon la loi sur l’emploi dans sa teneur modifiée en 2001) ne peut être employé dans un établissement industriel de nuit (entre 6 heures du soir et 7 heures du matin) ni à tout travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à sa santé, sa sécurité ou sa moralité. L’article 11 de la loi sur l’emploi interdit l’emploi d’«enfants» (de moins de 16  ans) dans tout établissement industriel ou à bord de tout navire et l’article 13 interdit l’emploi de nuit d’un enfant dans quelque établissement que ce soit. L’article 65 de la loi de 1984 sur les usines stipule que nul ne peut être occupé au levage, au transport ou au déplacement ou chargement d’une charge si lourde qu’il puisse en résulter des lésions corporelles, et l’article 66 interdit l’emploi de femmes et d’«adolescents» (de 15 à 18 ans) à certaines opérations liées à la production de plomb. L’article 103 2) de la loi de 1994 sur la marine marchande interdit d’employer une personne de moins de 18 ans à bord de tout navire immatriculéà la Barbade à moins qu’un certificat, établi par un médecin et attestant que l’intéressé est apte àêtre employé en cette capacité n’ait été délivré au patron du bateau; l’article 103 4) interdit l’emploi de toute personne de moins de 18 ans dans la salle des machines de toute unitéà moins que cette personne ne soit en apprentissage et sous supervision. Aux termes de l’article 67 de la loi sur les spiritueux, aucune personne de moins de 18 ans ne peut: i) être employée dans le cadre de la vente ou de la fourniture de spiritueux dans un établissement ayant une licence de débit de boissons; ii) être employée entièrement ou partiellement à servir des spiritueux dans un établissement ayant une licence de restaurant ou d’hôtel.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission constate que la loi de 1977 sur l’emploi (dispositions diverses) ne détermine pas les types de travail qui, conformément à son article 8, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité. Cet instrument contient néanmoins une définition de l’«établissement industriel» qui inclut certains types de travaux dangereux, comme le travail dans les mines et carrières et l’extraction des minerais; certaines opérations de production; la construction navale; la production, la transformation ou le transport de l’électricité; les travaux de construction et de génie civil; la construction, la réparation, l’entretien, la modification et la démolition; le transport de marchandises ou de passagers par route ou par rail. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Aux termes de ce paragraphe, en déterminant les types de travail qui sont dangereux, il faudrait prendre en considération entre autres: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit ou pour lesquelles l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail considérés comme dangereux et qui doivent être interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission veut croire que, pour déterminer les types de travail en question, le gouvernement prendra dûment en considération les dispositions du paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle le prie de fournir des informations sur les consultations tripartites menées dans ce cadre.

Article 4, paragraphe 2. Mesures prises pour localiser les types de travail déterminés comme dangereux. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, l’autorité compétente doit déterminer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les lieux où s’effectuent les types de travail déterminés comme dangereux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 5. Mécanismes de contrôle de l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que, conformément aux indications données par le gouvernement, il n’a pas été mis en place ou désigné de mécanisme ayant pour mission de surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. Elle note néanmoins que la Barbade a un réseau bien développé d’institutions s’occupant de la santé, de l’éducation, des services sociaux et de la justice et un milieu associatif non moins développé. En 1998, le gouvernement a mis en place une Commission nationale de surveillance des droits de l’enfant. Le Conseil de tutelle de l’enfance et le Département du travail sont chargés de surveiller le travail des mineurs et sont habilités à mener des investigations et des inspections dès qu’un problème est signalé. Le Conseil de tutelle de l’enfance, qui agit conjointement avec la police royale, a pour mission la sauvegarde et la protection de l’enfance, ce qui inclut l’investigation des cas de maltraitance ou de travail d’enfants, le conseil et le placement en institution ou en famille d’accueil. Le Département du travail est chargé de faire appliquer la loi sur l’emploi (dispositions diverses) et ses fonctionnaires ont été formés pour cela. Conformément à la loi 1978 sur le Département du travail, le directeur, le directeur-adjoint et les fonctionnaires du ministère du Travail ont la responsabilité des fonctions d’inspection et doivent à ce titre: a) assurer que la législation en vigueur sur les conditions d’emploi et la protection des salariés soit pleinement respectée; b) signaler dans leur rapport toutes difficultés ou abus expressément visés par la législation en vigueur; c) visiter les lieux de travail et ouvrir des enquêtes; e) établir des statistiques à l’occasion de leurs enquêtes. De plus, en vertu de l’article 7 de cette même loi, les fonctionnaires en question sont habilités à: f) pénétrer en tous locaux ou lieux passibles d’inspection, les inspecter et les examiner; g) demander des informations à un employeur; h) procéder à des examens ou analyses pour contrôler le strict respect des dispositions légales; i) interroger l’employeur et se faire remettre tous registres ou tous échantillons aux fins de leur analyse. Des pouvoirs spécifiques sont attribués en matière d’inspection aux fonctionnaires de l’administration du travail par certaines lois, comme la loi sur l’emploi (dispositions diverses) et la loi de 1984 sur les usines. La commission constate cependant que, d’après le rapport d’évaluation rapide de la situation des enfants dans l’industrie du tourisme au regard des pires formes de travail des enfants, établi par l’OIT en décembre 2002, malgré une politique ferme et un cadre légal solide, les stratégies de suivi se révèlent inadéquates et la constitution d’une base de données centralisée qui serait commune à plusieurs secteurs: éducation, santé, services sociaux, tutelle, police et administration de la justice, assurerait une meilleure surveillance.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les inspections menées par les fonctionnaires de l’administration du travail et le Conseil de tutelle de l’enfance pour rechercher toutes infractions aux dispositions législatives nationales donnant effet à la convention et de communiquer copie de tous rapports ou autres instruments illustrant le fonctionnement et l’efficacité de ces mécanismes quant à la surveillance des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également d’indiquer si, conformément à cet article de la convention, des consultations ont été menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que, conformément aux informations données par le gouvernement, en septembre 2002 l’OIT a procédéà une évaluation rapide du travail des enfants et ses pires formes. Elle note que, suite à cette étude et à une réunion sous-régionale sur la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants organisée par l’OIT à Trinidad, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et ses interlocuteurs ont convenu d’adopter un instrument commun mettant en jeu des indicateurs spécifiques des pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les indications du gouvernement, un instrument dont toutes les institutions concernées devaient avoir l’usage à compter de juin 2002 était à l’étude. Le gouvernement ajoute que le ministère a prévu de tenir une réunion s’adressant spécifiquement à la «Community Development Division», au département de la police, au département des tutelles et au Conseil de protection de l’enfant et qui permettrait de définir les modalités selon lesquelles le problème des pires formes de travail des enfants peut être abordé. La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.45, paragraphe 16), le gouvernement indique que la Barbade appuie la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l’enfant, dans laquelle il est demandé d’élaborer un plan d’action pour l’enfance couvrant les thèmes suivants: santé, alimentation et nutrition de l’enfant; éducation de base et alphabétisation; enfants vivant dans des conditions particulièrement difficiles; relance économique. Ce plan d’action, qui a étéélaboré par un comité constitué de personnalités locales reconnues, devait servir de base à la planification et à l’exécution de programmes dans l’intérêt bien compris des enfants de la Barbade. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’action mis en œuvre suite à l’évaluation rapide menée en 2002 en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du plan d’action national susmentionné et d’indiquer les résultats obtenus grâce à sa mise en œuvre.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 33 de la loi sur les infractions commises sur des personnes dispose que quiconque vend ou dispose d’une personne comme esclave encourt une peine d’emprisonnement à vie. En vertu de l’article 34, l’imposition illégale d’un travail obligatoire est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois. La loi sur les délits sexuels punit de 15 ans d’emprisonnement le fait de recruter une personne pour que celle-ci se livre à la prostitution ou devienne pensionnaire d’une maison de plaisir, ou pour la détenir dans un tel établissement. L’article 18 de la même loi fait encourir une peine d’emprisonnement de cinq ans, une peine d’amende de 5 000 dollars de la Barbade (2 525,25 dollars E.-U.) ou les deux peines à celui qui aura tenu, géré ou aidéà la gestion d’une maison de plaisir ou encore qui, en sa qualité d’occupant, loueur ou propriétaire, permet que ses locaux soient utilisés comme établissement de plaisir. Aux termes de l’article 9 de la loi sur la protection des enfants, une personne reconnue coupable d’une infraction liée à la pornographie ou à des spectacles mettant en scène des enfants encourt une peine d’emprisonnement de cinq ans ou, pour une infraction ne nécessitant que la procédure simplifiée, une peine de deux ans. Conformément à la loi sur la toxicomanie (prévention et répression) les infractions constituées par le fait de: employer, louer les services ou utiliser des enfants ou des adolescents pour le trafic de drogues (article 22); fournir une drogue soumise à contrôle à un enfant ou à un adolescent employé ou utilisé pour le trafic de drogues (article 23); être en possession d’une drogue soumise à contrôle dans un périmètre de 100 mètres autour d’un établissement scolaire (article 21) est passible, lorsque l’infraction ne nécessite qu’une procédure simplifiée, d’une amende de 250 000 dollars et d’une peine d’emprisonnement de sept ans ou bien, lorsque l’infraction est jugée grave, d’une peine d’emprisonnement à vie. La loi sur l’emploi (dispositions diverses) prévoit sous son article 15 que tout employeur ayant employé une personne dans des conditions constituant une infraction à cette loi encourt une peine d’amende d’un maximum de 1 000 dollars de la Barbade (environ 505 dollars E.-U.), une peine d’emprisonnement d’un maximum de douze mois ou encore les deux peines. L’article 20 de la même loi prévoit une peine d’amende de 100 dollars de la Barbade (environ 50,51 dollars E.-U.), une peine d’emprisonnement de trois mois ou encore les deux peines à l’encontre du parent, gardien ou tuteur légal de l’enfant qui, faisant preuve de négligence délibérée, n’aura pas dûment exercé sa surveillance sur l’enfant ou l’aura conduit à prendre un emploi dans des conditions contraires à cette loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par toutes ces dispositions.

Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, conformément à l’article 52 (1) de la loi de 1981 sur l’éducation et à l’article 2 de la loi (modificatrice) de 1995 sur l’éducation, l’enseignement est gratuit et obligatoire à la Barbade de l’âge de 5 ans à celui de 16 ans et le respect de l’obligation d’aller à l’école fait l’objet d’un contrôle strict. L’article 41 de la première des lois mentionnées fait obligation aux parents de tout enfant d’âge scolaire d’assurer que celui-ci reçoive une instruction à plein temps adaptée à son âge et à ses capacités par la fréquentation régulière d’un établissement scolaire public ou privé. Son article 43, dans sa teneur modifiée par la loi (modificatrice) de 1990 prescrit aux agents de l’inspection académique de s’assurer à ce que les enfants d’âge scolaire reçoivent une instruction à plein temps par les moyens suivants: enquêtes, inspections, assistance, conseil et contacts avec des services sociaux susceptibles de faciliter le retour d’un enfant à l’école. Aux termes de l’article 53 de la loi sur l’éducation, le ministre peut, pour savoir quels enfants d’âge scolaire nécessitent un traitement particulier, diligenter telles enquêtes qu’il juge nécessaire et prévoir tel régime spécial d’éducation qui paraîtra s’imposer.

Alinéa b). Aide directe prévue pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que la loi de 1981 sur le Conseil de protection de l’enfant habilite ledit conseil à: instituer et entretenir des centres pour les enfants ayant besoin de soins et de protection; conseiller et fournir d’autres services pour les enfants ayant besoin de soins et de protection et pour leurs parents et tuteurs; placer des enfants en famille d’accueil et en assurer la supervision; agréer et réglementer les services privés de garde de jour. La même loi (sous ses articles 13 et 14) et son règlement d’application de 1986 (article 7) habilite le Conseil de protection de l’enfant à inspecter les centres à tout moment jugé opportun. La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (document des Nations Unies CRC/C/3/Add.45), le gouvernement indique que le Conseil de protection de l’enfant collabore avec des organismes et des particuliers appartenant aussi bien au secteur public qu’au secteur privé. Toujours selon la même source, lorsque les cas de maltraitance présumés d’enfants lui sont signalés et qu’une enquête en confirme la réalité, le conseil peut assurer le placement de l’enfant pour sa sécurité. La commission note qu’à l’issue du Congrès régional gouvernemental sur l’exploitation sexuelle des enfants, le Conseil de protection de l’enfant a lancé des programmes d’éducation destinés à rendre le grand public plus conscient et plus attentif au problème de maltraitance d’enfants. En particulier, le conseil a lancé, en collaboration avec le ministère de l’Education, un projet pilote tendant à rendre les enfants moins démunis face à la maltraitance. Ce projet, axé principalement sur une centaine d’enfants du primaire âgés de 7 à 11 ans, avait pour but de diffuser certaines méthodes de prévention. D’après le congrès régional gouvernemental, plus de 800 enfants ont bénéficié de ce projet. Toujours d’après la même source, un registre de la maltraitance d’enfants a été créé en 1983-84 pour garder une trace des affaires déférées au département et observer les tendances. Les statistiques font apparaître que des enfants n’ayant pas plus de 9 ans ont des rapports sexuels et que l’on constate une certaine acceptation de ce phénomène chez les parents, en raison des avantages pécuniaires qui peuvent en résulter. La commission note également que, d’après le rapport présenté au Comité des droits de l’enfant (document susmentionné, paragr. 21), l’organisation non gouvernementale PAREDOS met l’accent, pendant un mois chaque année, sur l’éducation parentale. Toujours selon le même rapport (paragr. 208), le ministère de l’Education a une politique scolaire de lutte contre l’alcool, le tabac, les stupéfiants et autres substances sous contrôle. Cette politique repose sur un ensemble de directives à l’intention des chefs d’établissement sur la conduite à suivre lorsque des élèves sont suspectés d’être mêlés à des affaires de drogues. La commission note que le gouvernement indique en outre qu’il s’est engagé dans un certain nombre de programmes de lutte contre la pauvreté et que des mesures ont été prises pour instaurer un climat propice à la croissance économique et au développement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des mesures prises dans le cadre de ces programmes et sur leurs résultats. Considérant qu’un programme de lutte contre la pauvreté contribue à briser un cercle vicieux, ce qui est déterminant pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout impact notable de ces programmes en termes de soustraction des enfants aux pires formes de travail des enfants et de réinsertion sociale de ces enfants.

Alinéa d). Déterminer quels sont les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge.  VIH/SIDA: Enfants victimes et enfants orphelins. La commission note que, d’après le rapport d’évaluation rapide établi par l’OIT, la situation de ce pays au regard du VIH/SIDA revêt une importance particulière en raison des risques liés à l’exploitation sexuelle des enfants et des conséquences de cette pandémie pour les familles. Des enfants de moins de 18 ans peuvent se retrouver orphelins ou avoir leurs parents malades et incapables de travailler et être ainsi conduits à pourvoir eux-mêmes à la subsistance de la famille. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en faveur des enfants se trouvant dans cette situation.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises quant aux mesures concrètes déployées conformément à l’article 7, paragraphe 2 e), de la convention pour prévenir la manifestation des pires formes de travail des enfants, en particulier à travers des mesures efficaces àéchéance déterminée tenant compte de la situation particulière des filles.

Paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente pour la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que, conformément aux déclarations du gouvernement, le Département du travail est l’autorité compétente pour la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention.

Paragraphe 8. Coopération et/ou assistance internationale. La commission note que, d’après les informations contenues dans le rapport présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (document susmentionné, paragraphe 10), la responsabilité de l’action en faveur de l’enfance n’incombe pas à un seul et même ministère ou organe gouvernemental. Toujours selon la même source, il existe un degréélevé de collaboration entre les départements compétents ainsi qu’avec les services gouvernementaux et les organismes comme le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Parent Education for Development in Barbados (PAREDOS) et National Children’s Home (NCH) Action for Children. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur toutes mesures qui auraient été prises pour aider d’autres Etats Membres en vue de donner effet aux dispositions de la convention par une coopération et/ou une assistance internationale renforcée, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention.

Parties IV et V du formulaire de rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la pauvreté est considérée comme l’une des principales causes du travail des enfants. Elle note également que, d’après l’évaluation rapide réalisée par l’OIT en 2002 à propos de la situation des enfants au regard des pires formes de travail des enfants dans l’économie du tourisme, une consultation a fait apparaître que, sur 126 enfants interrogés, 104 (84 pour cent) exerçaient une activitééconomique. Sur ce nombre, 54 (soit 52 pour cent) exerçaient dans le tourisme ou ailleurs une activité assimilable à l’une des pires formes de travail des enfants. Sur ces 54 enfants, 83 pour cent avaient une activité locale et 17 pour cent une activité liée au tourisme. Dans les activités locales, la prostitution et la pornographie entraient pour 51 pour cent; les activités illicites 27 pour cent; les travaux dangereux 13 pour cent; l’esclavage et la servitude 9 pour cent. D’après la plupart des informations recueillies, la prostitution et la pornographie impliquant des enfants concernent des fillettes de moins de 14 ans et parfois même de 11 à 12 ans ayant des relations avec des hommes plus âgés. On signale également que des enfants sont mêlés à du trafic de drogues: des garçonnets font le gué pour les trafiquants et revendeurs; des adolescents de 16 ans vendent de la drogue dans la rue pour subvenir aux besoins de leur famille et des garçons de 13 à 14 ans en vendent à l’école. On signale également que des garçons manquent l’école pour s’adonner à des jeux de hasard. Toujours selon la même source, sur les quelque 56 activités économiques recensées on en comptait six (soit 11 pour cent) considérées comme dangereuses; une durée du travail excessive chez certains membres de la famille est apparue comme potentiellement génératrice d’un travail d’enfant difficile à déceler. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée à la Barbade, notamment en exposant toutes difficultés d’ordre pratique rencontrées ainsi que tous facteurs qui auraient pu entraver ou retarder les mesures dirigées contre les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de communiquer des copies ou extraits de documents officiels, notamment d’études ou enquêtes et autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, notamment sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions établies, les enquêtes menées, les poursuites, condamnations, et les sanctions pénales infligées. Toutes ces informations devraient, autant que possible, être ventilées par sexe.

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