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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Lesotho (Ratification: 2001)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement, qui contient des informations très limitées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a) Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants.  La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément à ce sujet. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite des enfants constituent l’une des pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdites en ce qui concerne les personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de la vente et de la traite d’enfants, et sur les sanctions prévues. Elle prie également de communiquer copie de la législation pertinente.

2. Travail forcé. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle note cependant que la Constitution du Lesotho proclame, sous son article 9, que nul ne peut être réduit en esclavage ou en servitude ni être tenu d’accomplir un travail forcé. La commission note également que l’article 7 du Code du travail définit comme infraction le fait d’imposer à autrui du travail forcé ou de permettre que du travail forcé soit imposé ou exigé d’autrui pour son propre bénéfice ou pour celui d’une tierce personne, d’une association ou de tout autre organisme. De plus, l’alinéa 2) de cet article 7 définit comme infraction le fait, pour tout chef ou représentant de la force publique, de contraindre une population placée sous son autorité ou sa responsabilité, ou tout membre de cette population, de travailler pour une personne privée, une compagnie, une association ou tout autre organisme de cette nature. La commission note que le «travail forcé» défini à l’article 3 du Code du travail inclut «tout travail ou service exigé d’une personne sous la menace d’une peine et pour lequel ladite personne ne s’est pas proposée d’elle-même», à l’exclusion, cependant de tout service militaire obligatoire, service accompli en conséquence d’une condamnation d’une instance judiciaire, service requis en cas d’urgence et menus travaux de village. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les interdictions du travail forcéénoncées à l’article 9 2) de la Constitution et à l’article 7 du Code du travail sont appliquées dans la pratique.

3. Enrôlement forcé d’enfants dans le cadre de conflit armé. La commission note que, selon le rapport du Comité des droits de l’enfant (document des Nations Unies CRC/C/11/Add.20, paragr. 39), la loi sur la défense de 1996 dispose que la conscription n’est pas obligatoire et que l’âge minimum pour l’enrôlement dans les forces armées est fixé entre 18 et 24 ans.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’élément à ce sujet. Elle note cependant que, selon l’article 1 de la proclamation no 14 de 1949 (protection des femmes et des jeunes filles) dans sa teneur modifiée par la loi no 53 de 1956, constitue une infraction le fait: recruter ou tenter de recruter une femme ou une jeune fille pour qu’elle devienne une prostituée, au Lesotho ou à l’étranger (alinéa 2); recruter ou tenter de recruter une femme ou une jeune fille afin qu’elle quitte le Lesotho et devienne pensionnaire d’une maison de plaisirs à l’étranger (alinéa 3); le fait de recruter ou tenter de recruter une femme ou une jeune fille afin qu’elle quitte son lieu de résidence habituel au Lesotho en vue de se livrer à la prostitution en devenant pensionnaire d’une maison de plaisirs au Lesotho ou ailleurs (alinéa 4). La commission note que les dispositions de la proclamation no 14 de 1949 ne s’appliquent qu’aux personnes mineures ou adultes de sexe féminin. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes mineures de sexe masculin à des fins de prostitution.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucun élément à ce sujet. Elle note cependant que, selon la proclamation no 9 de 1912 intitulée «Publications obscènes», constitue une infraction le fait d’importer, faire, manufacturer, produire (article 2), vendre, diffuser ou proposer à la vente ou à la diffusion, ou encore exposer délibérément à la vue du public (article 3) toute publication indécente ou obscène. La commission note également que, selon l’article 8 de cette proclamation, constitue une infraction le fait de: 1) être en possession d’une publication obscène ou d’un objet obscène à des fins ou à l’occasion d’un commerce; 2) prendre part à une activité lucrative publique ou privée utilisant des publications ou des objets obscènes; 3) publier ou faire connaître par tout autre moyen, dans l’intention d’en favoriser la diffusion ou la vente, une publication ou un objet obscène; 4) publier ou faire connaître par tout autre moyen la personne par laquelle il est possible de se procurer directement ou indirectement des publications ou des objets obscènes. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un garçon ou d’une fille de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques est expressément interdit par la législation en vigueur, et de préciser les sanctions prévues.

Alinéa c)Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucun élément à ce sujet. Elle note cependant que, selon l’article 2 de la proclamation no 35 de 1922, intitulé«Opium et autres drogues addictives», nul ne peut: a) importer, exporter, produire ou manufacturer ou encore aider ou permettre l’importation, l’exportation, la production ou la manufacture de toute drogue addictive; b) importer, cultiver ou exporter, ou aider ou permettre l’importation, la culture ou l’exportation de toute plante dont une telle drogue peut être extraite, dérivée ou produite ou manufacturée; c) administrer, donner, vendre, troquer, échanger ou recevoir autrement une telle drogue ou plante, sauf exceptions prévues par ailleurs par la législation. Nul ne peut importer sur le territoire ou exporter à partir de celui-ci de l’opium préparé. La commission note que l’article 14 de la proclamation prévoit une liste des drogues constituant des «drogues addictives». La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans pour la production et le trafic de drogues est expressément interdit par la législation en vigueur, et de préciser les sanctions prévues.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que l’article 32 c) de la Constitution du Lesotho proclame que l’emploi des enfants et des adolescents à des travaux qui mettraient en péril leur moralité, leur santé ou leur vie ou qui seraient de nature à compromettre leur développement normal est puni par la loi. Elle note également que l’article 125, paragraphe 1, du Code du travail interdit l’emploi d’un enfant (de moins de 15 ans) ou d’un adolescent (âge compris entre 15 et 18 ans) à tout travail pouvant compromettre sa santé ou sa moralité, dangereux ou contre-indiquéà un autre titre ou à tout travail que le ministre, par avis dans la Gazette, ou le commissaire au travail, agissant sur les directives du ministre, aura déclaré par avis écrit être de nature à compromettre la santé ou la moralité d’un enfant ou d’un adolescent. La commission note que l’article 126, paragraphe 1 restreint l’emploi de nuit des enfants et des adolescents dans tout établissement commercial ou industriel et que l’article 127 interdit l’emploi d’enfants et d’adolescents dans les mines, carrières ou autres sites à ciel ouvert, sauf dans les conditions prévues par un accord d’apprentissage approuvé par le commissaire au travail.

Travailleurs indépendants. La commission note que l’article 125, paragraphe 1, du Code du travail s’applique seulement aux emplois contractuels et ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relations contractuelles d’emploi qui réalisent un travail dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que ces enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission note que ni le Code du travail ni aucune autre législation du Lesotho ne détermine les types de travail dangereux de nature à compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des personnes mineures, en application de l’article 125 1) du Code du travail. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Ce paragraphe prévoit qu’en déterminant les types de travail dont il s’agit il faudrait prendre en considération entre autres: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibration préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un avis officiel concernant les types de travail ou d’emploi de nature à porter atteinte à la santé, la sécurité ou la moralité des personnes mineures a été pris par le ministre du Travail ou par le commissaire au travail, en application de l’article 125 1) du Code du travail. Dans la négative, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail devant être considérés comme dangereux qui sont interdits aux personnes mineures de moins de 18 ans. La commission veut croire que, en déterminant les types de travail devant être considérés comme dangereux, le gouvernement tiendra dûment compte du paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites organisées à ce sujet.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la détermination des lieux dans lesquels s’effectuent des travaux qui sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des personnes mineures. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, l’autorité compétente doit déterminer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les lieux où s’effectuent les types de travail déterminés comme dangereux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note l’absence d’information de la part du gouvernement sur la désignation ou l’établissement de mécanismes appropriés pour surveiller l’application de la convention. La commission note cependant que l’article 12 du Code du travail prévoit la nomination d’un commissaire au travail aux fins de l’administration de ce code. Elle note en outre que, pour assurer que les dispositions du Code ou de toute autre loi écrite relative au travail, à l’emploi, aux relations professionnelles, aux conditions d’emploi et à la rémunération des travailleurs soient dûment observées, l’article 14 du Code du travail confère de larges pouvoirs aux inspecteurs du travail. Dans l’exercice de leurs attributions, les inspecteurs du travail ont le droit de pénétrer sur les lieux où travaillent des personnes et de les inspecter; le droit d’interroger les personnes; le droit de se faire remettre tout livre, registre ou autre document comptable; le droit de prélever des échantillons de matériaux et substances utilisés ou manipulés; le droit de procéder à un examen, une épreuve ou une enquête jugé nécessaire. Malgré cela, la commission prend note avec préoccupation des informations livrées par le Comité des droits de l’enfant dans les observations finales de son rapport (document CRC/C/15/Add.147, paragr. 55) où le comité constate qu’un nombre inquiétant d’enfants travaillent dans des conditions potentiellement dangereuses et que ces conditions ne font l’objet d’aucune surveillance. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail et de tout autre mécanisme instauré pour assurer l’application des dispositions donnant effet à la convention, et de communiquer des extraits de rapports des services d’inspection et de préciser la nature et l’étendue des infractions constatées qui sont assimilables aux pires formes de travail des enfants.

Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement déclare que le Lesotho n’a jamais connu de cas assimilable aux pires formes de travail des enfants, notamment de traite d’enfants, d’offre d’enfants pour la production de matériel pornographique ou encore d’enrôlement forcé d’enfants dans le cadre de conflit armé. Elle note également que, selon le gouvernement, grâce au parrainage de l’IPEC, une étude est sur le point d’être réalisée par le ministère de l’Emploi afin d’établir s’il existe des cas assimilables aux pires formes de travail des enfants au Lesotho. La commission note en outre que la Constitution nationale de 1993 proclame, sous son article 32 b), que le Lesotho suivra une politique prémunissant les enfants et les adolescents contre toute exploitation économique et sociale. Se référant à l’article 1 de la convention, la commission rappelle que, même lorsque les pires formes de travail des enfants ne semblent pas avoir cours, la convention prescrit à tout membre qui la ratifie de prendre des mesures propres à déterminer que de telles formes de travail n’existent pas et à assurer qu’il n’en existera pas à l’avenir. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des conclusions de l’étude menée sous le parrainage de l’IPEC. Elle le prie de communiquer des informations sur les programmes d’action prévus ou envisagés pour éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément aux dispositions de cet article, et d’indiquer, le cas échéant, si l’avis d’autres groupes intéressés a été pris en considération.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 7 du Code du travail punit les infractions liées à l’interdiction du travail forcé d’amendes d’un montant n’excédant pas 2 000 maloti (307,15 dollars E.-U.), d’une peine d’emprisonnement d’un maximum d’un an ou encore des deux peines. Elle note que, selon la proclamation no 14 de 1949, l’infraction constituée par le recrutement d’une femme ou d’une jeune fille à des fins de prostitution est punie d’amendes de 1 000 rand ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas six ans. Elle note que la proclamation no 9 de 1912 fait encourir à celui qui aura importé, possédé ou publié des publications obscènes ou pris part à ce genre d’activité, d’une amende n’excédant pas 5 000 rand, d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans ou encore des deux (art. 2 et 8). La commission note en outre que l’article 7 de la proclamation no 35 de 1922 prévoit une amande de 1 000 rand et une peine d’emprisonnement d’un maximum de trois ans à l’encontre de ceux qui se seront livrés à la production, au commerce et au trafic d’opium et de drogues addictives. Elle note qu’aux termes des articles 125 6), 126 2) et 127 2) du Code du travail celui qui aura employé un enfant ou un adolescent en contravention des dispositions interdisant son emploi à des travaux compromettant sa santé ou sa moralité (art. 125 1)), de nuit (art. 126 1)) et dans des mines ou carrières (art. 127) est passible d’une amende de 600 maloti (92,15 dollars), d’une peine d’emprisonnement de six mois, ou encore des deux peines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par ces dispositions.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet. Elle note cependant que l’article 28 de la Constitution nationale prévoit que le gouvernement s’efforcera de rendre l’éducation accessible à tous et se donnera pour politique d’assurer que: l’enseignement soit obligatoire et accessible à tous (alinéa b)); l’enseignement secondaire, y compris l’enseignement technique et professionnel, et l’enseignement supérieur soient d’une manière générale ouverts et accessibles à tous grâce à des moyens appropriés, notamment à l’introduction progressive de l’enseignement gratuit (alinéas c) et d)); l’enseignement fondamental soit encouragé ou intensifié autant que possible pour les personnes n’ayant pas reçu ou achevé l’enseignement primaire (alinéa e)). Elle note également que l’article 3 2) de la loi no 10 de 1995 sur l’éducation prescrit au parent d’un enfant d’âge scolaire d’assurer que cet enfant bénéficie à temps plein d’un enseignement adaptéà son âge, grâce à une fréquentation régulièrement de l’école ou autrement. Elle note avec intérêt que, selon le Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/15/Add.147), la gratuité de l’enseignement a été introduite au Lesotho en janvier 2000 pour les enfants de la première année du primaire. De même, selon des informations de l’UNICEF, un projet d’enseignement primaire gratuit a permis de scolariser au total 120 000 enfants de plus depuis l’an 2000. La commission note avec intérêt que le gouvernement poursuit, en collaboration avec l’UNICEF, plusieurs projets et initiatives, comme le Plan national d’action 1995-2000 pour les enfants (qui assure la mise en œuvre, au niveau national, de la déclaration mondiale de 1990 sur le droit des enfants à la survie, à la protection contre la violence et l’exploitation et à l’épanouissement); le projet sur l’éducation non formelle (promotion des possibilités d’apprentissage non formel); le projet sur l’épanouissement précoce de l’enfant (détection précoce de l’échec scolaire au niveau de l’ensemble de la scolarité préprimaire). La commission constate cependant que l’enseignement primaire n’a pas encore été rendu obligatoire et que, selon le gouvernement et le Comité des droits de l’enfant, un grand nombre d’enfants, notamment de jeunes bergers, d’enfants vivant dans la pauvreté ou dans des communautés rurales isolées, n’ont toujours pas accès à l’éducation. La commission note que, dans son rapport initial au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement avait déclaré que le ministère de l’Enseignement assure, à travers le Centre d’enseignement à distance, des programmes d’enseignements à l’intention des enfants en échec scolaire précoce et que le Plan de secteur 1996/97-1998/99 met l’accent sur l’amélioration et le développement de l’enseignement professionnel et technique afin d’en faire bénéficier les catégories défavorisées, comme les gardiens de troupeaux et les élèves non scolarisés (document CRC/C/11/Add.20, paragr. 195 et 197). La commission est d’avis que l’enseignement contribue àéliminer les pires formes de travail des enfants. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminéà cet égard pour empêcher l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail.

Alinéa d). Déterminer quels sont les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. 1. Gardiens de troupeaux et enfants des rues. La commission note que, selon le rapport du Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/11/Add.20, paragr. 234 et 235 b)), la forme la plus ancienne de travail contractuel pour les garçons de moins de 18 ans consiste à garder les troupeaux, activité qui est dangereuse et solitaire. Le gouvernement précise également que certains de ces jeunes gardiens de troupeaux ont des conditions de travail dangereuses, ne bénéficient d’aucune couverture sociale des travailleurs, sont mal vêtus, mal logés, mal nourris et sans soins médicaux. La commission note en outre que, selon le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/11/Add.20, paragr. 236), l’UNICEF a entrepris de s’occuper du problème des jeunes gardiens de troupeaux. Une école a été créée pour eux dans le district de Mokhotlong. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité se déclare de plus en plus préoccupé par la situation des enfants vivant ou travaillant dans les rues au Lesotho et recommande à l’Etat partie de faire tout ce qui est en son pouvoir pour établir clairement les raisons de ce phénomène, définir une politique et assurer une assistance à ces enfants (document CRC/C/15/Add.147, paragr. 59 et 60). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’initiative de l’UNICEF concernant les gardiens de troupeaux, en précisant des mesures àéchéance précise qui ont été prises ou qui sont envisagées pour soustraire les gardiens de troupeaux et les enfants vivant et travaillant dans les rues des pires formes de travail des enfants.

2. Enfants victimes du VIH/SIDA. La commission note que, selon les observations finales du Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/15/Add.147; paragr. 45 et 46), même s’il existe un plan stratégique national de lutte contre le sida (2000/01-2003/04) et un cadre directeur pour la prévention du VIH/SIDA ou sa prise en charge, l’incidence de cette pandémie chez les enfants, en particulier chez les adolescentes, est alarmante. Devant ce constat, le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par l’insuffisance des programmes et services de santé pour les adolescents et l’absence de données adéquates dans ce domaine. Le Comité recommande instamment au gouvernement: d’appliquer pleinement le Plan stratégique national de lutte contre le sida (2000/01-2003/04) et le Cadre directeur de prévention et de prise en charge du VIH/SIDA dès que possible; d’accorder une attention particulière aux conséquences indirectes de cette épidémie, comme l’augmentation du nombre de foyers ayant à leur tête des enfants par suite du décès des membres adultes de la famille; de prendre des dispositions pour développer des services de conseil, de soin et de réinsertion bien adaptés aux adolescents, notamment aux adolescentes; de développer sa politique de santé des adolescents et ses programmes de formation sur la santé reproductive; de mettre en place des mesures décourageant l’abus d’alcool, la consommation de tabac et la consommation de dagga chez les adolescents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan stratégique national de lutte contre le sida (2000/01-2003/04) et le Plan-cadre de prévention et de prise en charge du VIH/SIDA, et sur les mesures concrètes répondant à la situation des enfants victimes du sida et des orphelins, plus particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que, selon le rapport du Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/11/Add.20, paragr. 232), les filles de moins de 15 ans sont souvent engagées comme domestiques, que leur travail peut commencer dès 5 heures du matin et se terminer très tard le soir, qu’elles travaillent dans de telles conditions qu’elles ont très peu de temps pour se reposer et qu’elles sont fréquemment exploitées sur le plan économique, que l’absence totale de protection légale ouvre la porte à tous les abus. La commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures àéchéance précise prises ou envisagées pour assurer la protection des filles engagées comme domestiques.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationales. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour aider d’autres Etats Membres à donner effet aux dispositions de la convention par une coopération et/ou une assistance internationale renforcée, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention.

Partie III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les instances judiciaires ou d’autres instances ont rendu des décisions qui éclairent des questions de principe touchant à l’application de la convention et, dans l’affirmative, d’en communiquer la teneur.

Partie IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée au Lesotho, notamment en exposant toutes difficultés d’ordre pratique rencontrées ainsi que tous facteurs qui auraient pu entraver ou retarder les mesures dirigées contre les pires formes de travail des enfants.

Partie V du formulaire de rapport. La commission note que, selon les informations du gouvernement, des garçons gardent les troupeaux après l’école et, dans la plupart des cas, la garde des troupeaux commence pour eux à l’âge de 5 ans et se poursuit au-delà de l’âge de 20 ans. Des enfants de 5 à 9 ans en accompagnent souvent d’autres, plus âgés, dans cette tâche. Elle note également que, selon le rapport du Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/11/Add.20, paragr. 235), d’après les résultats d’une enquête effectuée en 1994 (Sechaba Consultants Survey), 317 garçons âgés de 6 à 15 ans (soit 10,3 pour cent) travaillaient à plein temps comme gardiens de troupeaux et un tiers d’entre eux avaient moins de 10 ans. La commission note en outre que, toujours selon le Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/15/Add.147), il existe un nombre croissant d’enfants qui travaillent comme marchands ambulants et, d’une manière générale, qui vivent et travaillent dans la rue (paragr. 55 et 59). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, notamment sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions établies, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Toutes ces informations devraient, autant que possible, être ventilées par sexe.

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