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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Maroc (Ratification: 2001)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la conventionMesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle le Maroc a développé un plan national et des plans sectoriels d’action sur le travail des enfants avec l’appui du BIT/IPEC, depuis 2000, et mis en œuvre depuis 2001. Elle note que le Maroc a signé le 5 avril 2000 un Mémorandum d’accord (MOU) avec le BIT/IPEC. La commission note que, depuis cette date, plusieurs projets pilotes ont été réalisés, notamment un programme national de sensibilisation sur les travaux dangereux avec l’association AFAK à Casablanca, un programme d’élimination du travail des enfants dans le secteur de l’artisanat à Fès en collaboration avec l’UNICEF, un programme d’élimination du travail des enfants dans la province d’El Haouz avec l’association Afoulki, un programme de formation professionnelle pour les enfants retirés du travail à Tanger, avec l’association Darna, la promotion de la loi sur la scolarisation obligatoire avec l’association INSAF. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures importantes ont été prises au niveau national afin d’atténuer l’ampleur de ce phénomène, telles que des politiques générales de lutte contre la pauvreté, la généralisation de la scolarisation ainsi que la promotion de la formation professionnelle et la lutte contre l’analphabétisme. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer sur les mesures prises et d’indiquer l’impact de ces mesures sur l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 3. Formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’article 15 de la Constitution prévoit l’obligation pour tous les citoyens de contribuer à la défense de la patrie. Elle note également que, selon les observations finales du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.211, paragr. 56), l’âge minimum de l’enrôlement obligatoire a été fixéà 20 ans. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de la disposition législative correspondante.

Alinéa b). 2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 503-2 du Code pénal modifié par la loi n° 24-03 punit quiconque provoque, encourage ou facilite l’exploitation d’enfants de moins de 18 ans dans la pornographie par toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins sexuelles. L’alinéa 2 du même article punit quiconque produit, diffuse, publie, importe, exporte, expose, vend ou détient des matières pornographiques concernant un mineur. Ces actes sont punis même s’ils sont commis dans différents pays. La commission prie le gouvernement d’adresser une copie de ce texte.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que les rapports du gouvernement ne contiennent aucune information à ce sujet. La commission rappelle au gouvernement que l’article 1 de la convention impose de prendre des mesures immédiates pour interdire les pires formes de travail des enfants. Elle demande en conséquence au gouvernement de prendre des mesures appropriées dès que possible. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives existantes afin d’interdire l’utilisation, le recrutement, ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. S’il n’existe aucune disposition législative à cette fin, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’interdire cette pire forme de travail des enfants.

Alinéa d). 1. Travaux dangereux. La commission note que l’article 181 du Code du travail prévoit l’interdiction d’employer des mineurs de moins de 18 ans à des travaux qui présentent des risques de danger excessif, excèdent leurs capacités ou sont susceptibles de porter atteinte aux bonnes mœurs.

2. Travailleurs indépendants et employés de maison. La commission observe que, conformément à son article 1, le Code du travail régit exclusivement les relations contractuelles. La commission constate qu’en vertu de cette disposition le Code du travail ne s’applique pas aux relations de travail qui ne résultent pas d’un contrat, tel que le travail des enfants pour leur propre compte. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des enfants exerçant une activitééconomique non salariée, telle que le travail des enfants pour leur propre compte, contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission note en outre que l’article 4 du Code du travail dispose que les conditions d’emploi et de travail des employés de maison, qui sont liés au maître de maison par une relation de travail, sont fixées par une loi spéciale, et qu’une loi détermine les relations entre employeurs et salariés et les conditions de travail dans les secteurs à caractère purement traditionnel. La commission prie le gouvernement d’indiquer les catégories professionnelles d’employés qui ne sont pas soumises au Code du travail, et de communiquer une copie de la loi s’appliquant aux emplois de maison, ainsi que de la loi régissant les conditions de travail dans les secteurs traditionnels.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que le décret n°2-56-1019 du 6 septembre 1957, «concernant les travaux dangereux interdits aux enfants et aux femmes», détermine une liste de travaux dangereux. Elle prie le gouvernement d’indiquer si ce texte est toujours en vigueur. La commission note également qu’en vertu de l’article 147 du Code du travail il est interdit à toute personne de faire exécuter par des mineurs de moins de 18 ans des tours de force périlleux, des exercices d’acrobatie, de contorsions ou de leur confier des travaux comportant des risques sur leur vie, leur santé ou leur moralité. L’article 179 du Code du travail interdit d’employer des mineurs de moins de 18 ans dans les carrières et dans les travaux souterrains effectués au fond des mines. En vertu de l’article 180 du même Code, les mineurs de moins de 18 ans ne peuvent être employés à des travaux tant au jour qu’au fond, susceptibles d’entraver leur croissance. En outre, la commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle un texte réglementaire, en cours de préparation, déterminera la liste des travaux dangereux et sera communiqué ultérieurement.

La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1,de la convention qui dispose que les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Ce paragraphe 3indique que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur.

La commission espère que la liste des travaux dangereux sera adoptée rapidement et prie le gouvernement d’en communiquer une copie dès son adoption, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en conformité avec les articles 3 d) et 4 de la convention. En déterminant les types de travail dangereux, la commission espère que le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.

Article 4, paragraphes 2 et 3. Localisation des types de travail dangereux et révision périodique de la liste des types de travail dangereux. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que, dans le cadre destinéàélargir les zones d’intervention du programme IPEC/Maroc, il est prévu l’organisation d’un processus pour la localisation des travaux déterminés par les textes réglementaires, articulé autour de deux axes: contribuer à un environnement national favorable à la lutte contre les pires formes de travail des enfants, et intervenir directement dans les zones rurales en vue de les éliminer. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les résultats du processus de localisation des travaux dangereux seront communiqués et que, dans le cadre du processus de localisation des travaux dangereux, la révision de la liste arrêtée sera prévue. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer ces résultats dès qu’il en aura connaissance, ainsi que la manière dont la liste sera périodiquement examinée, et d’indiquer les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 5Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail est l’organe compétent pour assurer le suivi et contrôler l’application des dispositions donnant effet à la convention. Les inspecteurs du travail assurent le contrôle par le moyen de visites d’inspection et communiquent des rapports de visites au service central de l’inspection du travail. La commission note également l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle en cas de constatation d’infraction les inspecteurs du travail dressent des procès-verbaux qui sont transmis à la juridiction compétente pour jugement. Les inspecteurs du travail ainsi que les organisations professionnelles d’employeurs reçoivent des formations en matière de travail des enfants. La commission note avec intérêt qu’une formation de lutte contre les travaux dangereux a été programmée dans le cadre du nouveau programme destinéàélargir les zones d’intervention du programme IPEC/Maroc. La commission note en outre que, selon l’article 532 du Code du travail, les agents de l’inspection du travail sont chargés: 1) d’assurer l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives au travail; 2) de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux salariés sur les moyens les plus efficaces en conformité avec les dispositions légales; 3) de porter à la connaissance de l’autorité gouvernementale chargée du travail les lacunes ou les dépassements de certaines dispositions législatives et réglementaires en vigueur; 4) de procéder à des tentatives de conciliation en matière de conflits individuels du travail. En vertu de l’article 533 du Code du travail, les agents chargés de l’inspection du travail sont autorisés à pénétrer librement et sans avertissement dans tout établissement assujetti au contrôle ainsi que dans les lieux où les salariés travaillent à domicile. Si le lieu est habité, les inspecteurs du travail doivent préalablement obtenir l’autorisation des habitants. Ils sont également autorisés à procéder à tous contrôles, enquêtes et investigations jugés nécessaires. L’article 546 du Code du travail punit quiconque aura mis les agents chargés de l’inspection dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents, et d’indiquer si d’autres mécanismes ont étéétablis pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément aux dispositions de l’article 5 de la convention.

Article 6Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note, selon l’information communiquée par le gouvernement, la création de l’agence de développement social sous la tutelle du ministère de l’Emploi, des Affaires sociales et de la Santé, dans le cadre d’une stratégie axée sur la lutte contre la pauvreté. Dans ce contexte, le programme d’appui aux associations dans les zones rurales a été mis en œuvre, ainsi qu’une augmentation des dépenses publiques destinées aux secteurs sociaux.

La commission note avec intérêt que, depuis le lancement du programme IPEC/Maroc, d’importants programmes d’action ont étéélaborés et mis en œuvre. Il existe notamment un programme national de sensibilisation sur les travaux dangereux des enfants, ayant comme objectif la réalisation et la diffusion de cassettes audio ainsi que l’organisation de campagnes radiophoniques et un programme pour la prévention du travail des enfants dans le secteur de l’artisanat dans la ville de Fès. Ses objectifs sont l’octroi d’une éducation de qualité, la sensibilisation des artisans, l’amélioration des conditions de vie et l’octroi d’un soutien financier aux familles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de ces programmes d’action.

Article 6, paragraphe 2Consultations. La commission note que le gouvernement indique que tous les programmes ont été approuvés par les membres du Comité directeur national du programme IPEC/Maroc, composé des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, d’ONG, des départements ministériels concernés par l’enfance, de l’UNICEF et des bailleurs de fonds. Les points de vue de tous les membres de ce comité sont pris en considération avant l’approbation des programmes d’action.

Article 7, paragraphe 1Sanctions. La commission note l’information transmise par le gouvernement selon laquelle l’article 503-2, alinéa 1, du Code pénal tel que modifié précise que, quiconque provoque, encourage ou facilite l’exploitation d’enfants de moins de 18 ans dans la pornographie par toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute autre représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins sexuelles, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans, et d’une amende de 10 000 à 1 000 000 de dirhams. L’alinéa 2 précise que la même peine est applicable à quiconque produit, diffuse, publie, importe, exporte, expose, vend ou détient des matières pornographiques concernant un mineur. Ces actes sont punis même s’ils sont commis dans différents pays. La même peine est applicable aux tentatives de ces actes. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la loi n°24-03 portant amendement au Code pénal, publiée le 15 janvier 2004.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Conflits armés au Sahara occidental. La commission note, selon le rapport du gouvernement soumis au Comité des droits de l’enfant en février 2003 (CRC/C/93/Add.3, paragr. 570), que le Maroc rappelle n’avoir cessé d’alerter l’opinion internationale à propos de la situation insupportable des personnes détenues par le Front Polisario dans les camps de Tindouf. Le gouvernement précise que plus d’un millier d’enfants ont été envoyés à Cuba pour y subir un entraînement militaire ou embrigadés dans les camps du Front Polisario. La commission note également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juillet 2003 (CRC/C/15/Add.211, paragr. 56) s’est félicité de ce que le Maroc a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’implication des enfants dans les conflits armés, et a fixé l’âge minimum pour l’enrôlement obligatoire à 20 ans, mais il demeurait préoccupé par la situation des enfants vivant au Sahara occidental. Le comité a recommandé au Maroc de prendre toutes les mesures possibles pour garantir la pleine protection des enfants touchés par les conflits armés au Sahara occidental. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’empêcher que les enfants ne soient engagés dans les conflits armés au Sahara occidental.

2. L’accès à l’éducation de base gratuite. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 1 de la loi no 04-00 relative à l’enseignement fondamental dispose que l’enseignement est un droit et une obligation pour tous les Marocains des deux sexes de l’âge de 6 à 15 ans, et qu’il est gratuit. Elle note en outre que l’arrêté du ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse no 1036-00 du 24 avril 2003 prévoit que toute personne responsable d’un enfant doit l’inscrire en première année dans une école primaire à l’âge de 6 ans (art. 1 et 2), et que la personne responsable de l’enfant doit veiller à ce qu’il fréquente régulièrement l’école où il est inscrit. Tout manquement donne lieu à un avertissement adressé par le délégué du ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse. La commission note, selon le rapport du gouvernement, qu’il mentionne qu’il persiste des problèmes de rétention auxquels il a répondu par la mise en œuvre d’un programme d’éducation non formelle destiné aux jeunes non scolarisés ou déscolarisés âgés entre 8 et 16 ans en vue de recevoir une formation d’une durée de trois ans dans le but de leur insertion ou réinsertion dans le cycle d’éducation/formation. Le gouvernement souligne qu’une attention particulière est portée sur les jeunes filles en milieu rural en vue de faciliter leur insertion dans la vie active. Depuis le lancement de ce programme en 1997, 113 545 enfants non scolarisés ou déscolarisés ont bénéficié de l’éducation non formelle. Quant aux enfants en situation de travail, le nombre de bénéficiaires durant la période 1999-2002 s’élève à 25 937 dont 60 pour cent sont des filles.

La commission note en outre les observations finales du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.211, paragr. 54), selon lesquelles il se félicite des efforts entrepris par le Maroc à cet égard dans le cadre du Plan quinquennal de développement, du Programme national pour l’enseignement des droits de l’homme, lancé en 1994, et du Programme de coopération avec l’UNICEF visant à accroître le nombre des inscriptions scolaires chez les filles (1997-2001), mais demeure préoccupé par le taux élevé d’analphabétisme, chez les femmes notamment, par le nombre élevé d’abandons scolaires et la baisse du nombre d’inscriptions dans l’enseignement primaire. La commission note que le Comité des droits de l’enfant a recommandé (paragr. 55) au gouvernement de s’efforcer d’appliquer des mesures supplémentaires pour inciter notamment les enfants à poursuivre leur scolarité. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur ce point.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission note que, dans les réponses écrites au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Q/MAR/2, p. 22), le gouvernement indique que l’effectif des enfants des rues est difficile à cerner, notamment en raison du fait qu’il s’agit d’un phénomène récent. Il indique que les ONG marocaines ont fourni des efforts considérables pour la réinsertion et la réhabilitation des enfants des rues. La commission note également l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle une stratégie nationale a été mise en œuvre avec l’UNICEF, privilégiant la sensibilisation, le renforcement de l’arsenal juridique, la dimension éducative et l’aspect institutionnel. La commission note également que, depuis 1995, l’association BAYTI («Enfants en situation de rue») a développé des approches psychosociales individualisées et participatives, des alternatives réinsertionnelles socio-économiques, des programmes parentaux et un suivi rigoureux du parcours des enfants. Elle note en outre que le secrétariat d’Etat à la protection sociale, à la famille et à l’enfant a mené une étude sur les enfants des rues dans les grands centres urbains et les villes moyennes; ils étaient répartis comme suit: 29 pour cent avaient moins de 10 ans, 39 pour cent de 10 à 14 ans et 30 pour cent de 15 à 18 ans. Elle prie le gouvernement de la tenir informée sur les mesures efficaces prises afin que ces enfants des rues, à risques, soient protégés contre les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son premier rapport que l’inspection du travail est l’organe compétent pour assurer le suivi et contrôler l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission note toutefois que, dans une observation relative à la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, présentée en 2003, elle avait noté que des études menées dans le cadre du projet de recherche initié par le BIT, avec la coopération de l’UNICEF et de la Banque mondiale sur le travail des enfants au Maroc, ont permis de dégager un certain nombre de données chiffrées sur l’ampleur et la configuration géographique, sectorielle et par genre du travail infantile. Il ressort de ces études que les difficultés du contrôle en matière de travail des enfants viennent essentiellement de l’insuffisance des effectifs d’inspecteurs du travail et des pouvoirs dont ils sont investis. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de renforcer les moyens dont disposent les inspecteurs du travail.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/93/Add.3, paragr. 617), que plusieurs mesures ont été adoptées et de nombreuses activités ont été organisées en collaboration avec l’UNICEF. Il précise également que le ministère de l’Emploi a pris plusieurs initiatives en vue d’affirmer sa stratégie nationale d’intervention, telle que la signature d’un protocole d’accord avec le ministère du Travail américain en vue d’adhérer au programme «initiative éducation», la préparation d’un état des lieux sur la situation du travail des enfants «projet UGW» en collaboration avec le BIT/IPEC, l’UNICEF et la Banque mondiale, la préparation d’un programme d’informations statistiques sur le travail des enfants (projet SIMPOC) et le développement de la coopération avec l’UNICEF et la Banque mondiale.

La commission note que le Maroc est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que le Maroc a ratifié la Convention sur les droits de l’enfant, en juin 1993, et le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en octobre 2001. La commission encourage le gouvernement à coopérer avec les autres pays et le prie de fournir des informations détaillées sur la coopération et/ou une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle l’application de la convention n’a soulevé aucune difficulté d’ordre pratique, et que la direction du travail relevant du ministère de l’Emploi travaille en étroite collaboration avec le programme IPEC/Maroc.

La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les services extérieurs de l’inspection du travail ainsi que le service central de l’inspection du travail ne sont pas informatisés, ce qui rend difficile la répartition par thème des observations relevées par les inspecteurs du travail. Le gouvernement précise que les statistiques sur les enfants au travail ne sont pas disponibles actuellement. La commission note toutefois qu’il indique qu’une fois ces services informatisés les données sur les enfants au travail seront disponibles et communiquées.

Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées, dès qu’elle seront disponibles. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

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