National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 3, alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que l’article 7(4) de la loi de 1996 sur la protection des droits de l’enfant interdit le «déplacement» et le «transfert illicite» d’un enfant de moins de 18 ans. Elle note également qu’il est interdit, en vertu de l’article 111(1) du Code pénal, d’engager une personne n’ayant pas l’âge légal dans la prostitution ou de l’envoyer à l’étranger à des fins de prostitution. Elle note également qu’aux termes de l’article 3 de la loi sur l’envoi de travailleurs à l’étranger et l’accueil de travailleurs et autres spécialistes de l’étranger, l’emploi à l’étranger de personnes de moins de 18 ans est interdit. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail constituent l’une des pires formes de travail des enfants et sont donc interdites en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de donner la définition des termes «déplacement» et «transfert illicite» employés à l’article 7(4) de la loi sur la protection des droits de l’enfant et du terme «âge légal» employé dans le Code pénal. Elle le prie également d’indiquer si l’article 7(4) de la loi sur la protection des droits de l’enfant et l’article 3 de la loi sur l’envoi de travailleurs à l’étranger et l’accueil de travailleurs et autres spécialistes de l’étranger interdisent la traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail. Enfin, elle le prie de communiquer copie du Code pénal.
2. Servitude pour dette et servage. La commission note que l’article 7(4) de la loi sur la protection des droits de l’enfant interdit d’enlever un enfant ou de le placer en gage.
3. Travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 16(4) de la Constitution nationale et de l’article 7(1) du Code du travail, nul ne peut être forcé de travailler. Elle prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le Code du travail a été amendé en 2003 et les termes «travail forcé» ont été définis. La commission prie le gouvernement en conséquence de communiquer copie du Code du travail tel que modifié en 2003.
4. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’en vertu de l’article 11(2) de la Constitution, la structure et l’organisation des forces armées et les règles applicables au service militaire sont déterminées par la loi. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.32, devant être examiné en mai 2005, p. 16 de l’anglais), l’âge minimum d’admission au service militaire obligatoire est de 18 ans pour les hommes en vertu de l’article 9(2) de la loi sur les obligations militaires et le statut légal du personnel militaire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi sur les obligations militaires et le statut légal du personnel militaire.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 111(1) du Code pénal prévoit que l’organisation de la prostitution permanente d’autrui ou l’engagement de personnes n’ayant pas l’âge légal dans la prostitution permanente constitue un crime. D’après le rapport du gouvernement, on dénombre à Oulan Bator plus de 200 prostituées de moins de 18 ans, ces filles ayant pour la plupart entre 15 et 16 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’utilisation, le recrutement ou encore l’offre occasionnelle d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution constitue une infraction au regard de la législation nationale.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, selon les indications du gouvernement, l’incitation d’un enfant à la pornographie constitue une infraction au regard des articles 122 et 123 du Code pénal. Aux termes de l’article 13(6) de la loi sur la protection des droits de l’enfant, les personnes physiques et les organismes économiques doivent «empêcher toute production, toute vente ou tout service préjudiciable à l’épanouissement des enfants, toute diffusion de matériaux ayant une influence néfaste sur les enfants et toutes activités prônant la violence et la prostitution». La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une fille ou d’un garçon de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et qu’aux termes de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants de moins de 18 ans ne soient pas utilisés à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que, en vertu de l’article 7(4) de la loi sur la protection des droits de l’enfant, «il est interdit de pousser un enfant de moins de 18 ans à la délinquance, à la violence, aux jeux de hasard, à la boisson et à la consommation de tabac, stupéfiants et autres substances psychotropes […]». Comme la législation n’énonce pas, apparemment, l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées dans ce sens.
2. Permettre ou faire en sorte que des enfants soient utilisés pour mendier ou aux fins d’autres activités lucratives illicites. La commission note que l’article 7(6) de la loi sur la protection des droits de l’enfant interdit l’utilisation un enfant de moins de 18 ans à des fins de mendicité ou aux fins d’autres activités lucratives illicites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition.
Alinéa d). 1. Travaux dangereux. La commission note que les articles 109(4) et 141(1)(6) du Code du travail interdisent d’employer un mineur de moins de 18 ans à un emploi susceptible de nuire à son développement intellectuel et à sa santé. L’article 110(3) du Code du travail interdit d’occuper un mineur à un emploi «dans des conditions de travail anormales ou particulières». Selon l’article 3(1)(10) du Code du travail, l’expression «conditions de travail anormales» vise un lieu de travail où les conditions de travail ne sont pas conformes aux normes du travail mais où l’incidence négative de ces conditions ne peut être éliminée dans le cadre des prescriptions de sécurité et d’hygiène du travail. L’article 110(4) du Code du travail prévoit que les enfants ne doivent pas transporter des charges dont le poids serait supérieur à ce qui est fixé par l’autorité compétente pour les questions de travail. L’article 7(6) de la loi sur la protection des droits de l’enfant interdit à toute personne physique, entitééconomique ou association d’employer des enfants (de moins de 18 ans) à un travail susceptible de nuire à leur santé et à leur moralité. Un employeur ne doit pas verser un salaire injuste, utiliser un enfant pour mendier ou pour exercer des activités illégales à des fins lucratives. La commission note qu’aux termes de l’article 71(1) du Code du travail un salarié de 14 à 15 ans ne doit pas travailler plus de trente heures par semaine et un salarié de 16 à 17 ans plus de trente-six heures par semaine. Un salarié mineur ne peut être tenu de faire des heures supplémentaires ni de travailler un jour férié ou le week-end (art. 110(2) du Code du travail). Selon les indications du gouvernement, le Code du travail a été modifié en 2003 et prévoit désormais que les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants sont considérés comme étant dans une situation de difficulté extrême. Toujours selon le gouvernement, une nouvelle disposition a été ajoutée à l’article 12 du Code du travail pour interdire l’emploi des enfants à un travail susceptible d’être «dangereux» pour leur santé, leur moralité ou leur vie. La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie du Code du travail dans sa teneur modifiée de 2003.
2. Travailleurs indépendants. La commission note qu’en vertu des articles 109(4) et 110(3) du Code du travail les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être employées à un travail susceptible de nuire à leur développement intellectuel ou à leur santé, ou encore dans des conditions de travail anormales. Elle constate cependant qu’en vertu de l’article 4 du Code du travail le champ d’application de cette loi se limite aux personnes qui travaillent pour un employeur avec un contrat d’emploi. Elle constate par conséquent que les travailleurs indépendants ne bénéficient pas de la protection prévue par le Code du travail ni de la protection prévue à l’article 7(6) de la loi sur la protection des droits de l’enfant, article en vertu duquel les personnes physiques et les entités économiques ne doivent pas employer d’enfants de moins de 18 ans à un travail susceptible de revêtir un caractère d’exploitation ou de nuire à leur santé ou à leur moralité. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants de moins de 18 ans contre les travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
3. Jockeys. La commission note que, d’après le rapport de 2003 sur les droits de l’homme et les libertés individuelles (paragr. 1.1.3.1.5) établi par le Comité national des droits de l’homme de Mongolie, le mépris des droits de l’enfant dans le cadre des courses de chevaux suscite dans le pays des critiques de plus en plus vives. Selon la Commission nationale des droits de l’homme, les objectifs et l’esprit entourant les courses de chevaux traditionnelles ont considérablement changé ces dernières années, et l’on constate une évolution très marquée vers une activité lucrative. On estime qu’il se produit chaque année 40 à 50 manifestations à l’occasion desquelles 2 000 enfants jockeys sont engagés. Sur ce total, 32 pour cent ont de 6 à 9 ans et 68 pour cent de 10 à 16 ans. Toujours selon ce rapport, les courses de chevaux comportent des risques pour la vie et la santé des très jeunes enfants. Par exemple, au cours du Festival de Naadam de 2001, 49 enfants ont fait une chute et ont subi des lésions à des degrés de gravité divers. Au cours du Festival de Naadam de 1999, un enfant a été tué. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les jockeys de moins de 18 ans n’accomplissent pas leur travail dans des conditions susceptibles de nuire à leur santé et à leur sécurité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que l’ordonnance no A/204 de 1999 énonce la liste des 340 types de travail qui sont interdits aux mineurs de moins de 18 ans. Il s’agit des catégories suivantes: i) travaux souterrains, extraction et raffinage du pétrole et exploitation du gaz naturel; ii) travaux de prospection parmi lesquels tous les types de forage, ouvrages géologiques, pulvérisation, tri d’échantillons, conduite d’engins, etc.; iii) traitement du métal; iv) tous types de travaux dans l’industrie mécanisée; v) production de porcelaine; vi) certains travaux de l’industrie du verre tels que la production de miroirs et la coupe et le polissage du verre; vii) construction, mélange du béton, production de briques cuites, mélange d’argile, traitement du bois, travaux de toiture ou production de ciment; viii) linotypie manuelle ou mécanisée, conduite de presses d’imprimerie, préparation des colles, production de caoutchouc, traitement de l’étain, pressage de films, application de vernis et application de bronze dans l’imprimerie; ix) lavage de la laine, production de textiles et de tapis; x) certains types de travaux de l’industrie du vêtement, industrie du cuir et de la chaussure; xi) boulangerie, confiserie, transformation de la viande, salage dans l’industrie alimentaire; xii) conduite de moissonneuses-batteuses et de tracteurs, conduite de faneuses et de faucheuses, traitement des semences et des céréales à l’aide de produits chimiques, élevage et traite d’animaux infectés, tonte de la laine, emploi de pesticides; xiii) certaines tâches de l’industrie ferroviaire, des transports routiers, aériens ou souterrains; xiv) travail dans les établissements de soins de patients atteints de perturbations mentales, d’enfants handicapés ou de patients présentant des infections.
Paragraphe 2. Localisation des types de travaux dangereux. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les efforts entrepris pour déterminer les lieux où s’exercent des travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’accomplissent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail ainsi déterminés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Paragraphe 3. Révision périodique de la liste des types de travail déterminés comme étant dangereux. La commission note que, selon les indications du gouvernement, la liste doit être revue à la lumière des conclusions des enquêtes ou études sur le travail des enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles enquêtes ou études ont été menées et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note qu’en vertu de l’article 139 du Code du travail, le Grand Khoural (Parlement), le gouvernement et les gouverneurs de tous les niveaux, ainsi que les organismes compétents pour les questions de travail, sont chargés de veiller à l’application de la législation du travail. Elle note qu’en vertu de l’article 23(1) de la loi sur la protection des droits de l’enfant le gouvernement et les gouverneurs, ainsi que les organismes et les fonctionnaires compétents, ont pour mission de veiller à l’application de la législation et de la réglementation protégeant les droits de l’enfant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par le gouvernement et les gouverneurs, ainsi que les organismes et fonctionnaires légalement autorisés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention et sur les résultats constatés.
La commission note également que, d’après le rapport précité du Comité national des droits de l’homme de Mongolie (paragr. 3.1), la corruption des fonctionnaires est répandue. Toujours selon ce rapport, 55 pour cent des avocats et 73 pour cent des citoyens sont convaincus que la police, les procureurs et les magistrats bénéficient d’avantages financiers ou en nature. La commission estime qu’une application effective des dispositions donnant effet à la convention est peu probable là où la corruption est généralisée. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire et éliminer progressivement la corruption dans le pays de sorte que les organismes et fonctionnaires compétents assurent effectivement la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention.
Article 6. Programmes d’action tendant àéliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Programme d’action national pour le développement et la protection des enfants. La commission note que le gouvernement a lancé, en 2002, un Programme national d’action pour le développement et la protection des enfants. Les objectifs de ce programme sont de mettre en place un cadre juridique adaptéà la protection des droits de l’enfant dans le pays, assurer un enseignement et un travail de bonne qualité et améliorer les conditions de vie des enfants. Pour la période comprise entre 2002 et 2004, les objectifs sont les suivants: i) réforme de la législation afin d’assurer la protection des enfants; ii) mise en place de mécanismes de suivi (tel d’un sous-comité des droits de l’enfant, sous l’autorité du Comité national des droits de l’homme, et d’un médiateur pour les enfants); iii) constitution d’une base de données sur les violations des droits de l’enfant; iv) améliorer la qualité de l’enseignement et de la formation professionnelle des enfants. La commission constate que la première phase de ce programme ne met pas l’accent sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission rappelle au gouvernement, qu’en vertu de l’article 6 de la convention, tout Membre ayant ratifié cet instrument s’engage à mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. En conséquence, la commission exprime l’espoir que la deuxième phase du Programme d’action national pour le développement et la protection des enfants mettra l’accent sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
2. Protocole d’accord avec le BIT/IPEC. La commission note que, selon les indications du gouvernement, un programme du BIT/IPEC a été lancé en 1999. Ce programme vise à doter les organismes gouvernementaux des moyens nécessaires pour traiter du travail des enfants et sensibiliser le public. La première étape de ce programme a pris fin en 2001 et fut, selon le gouvernement, un succès en termes de sensibilisation et de renforcement de la capacité des organes gouvernementaux de traiter des problèmes de travail des enfants. La deuxième phase a débuté en 2002, avec la signature d’un protocole d’accord entre le gouvernement et le BIT/IPEC. Le gouvernement déclare que ce programme s’est traduit par le lancement de diverses activités, d’une formation et d’une sensibilisation sur le travail des enfants dans les organismes gouvernementaux. Une étude sur le travail des enfants a été menée dans les trois plus grandes villes du pays et dans les dix principales provinces, dans les petites et moyennes entreprises et dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures concrètes prises en application du Protocole d’accord entre le gouvernement et le BIT/IPEC en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de communiquer les statistiques disponibles sur les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le Code pénal prévoit des sanctions à l’encontre de celui qui pousse un enfant à la mendicité (art. 115), force un enfant à travailler (art. 121), recrute des enfants à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique (art. 122 et 123). La commission note également que, d’après les informations disponibles au Bureau, l’article 111 du Code pénal prévoit que celui qui organise la prostitution permanente d’autres personnes ou engage une personne d’un âge inférieur à l’âge légal dans la prostitution permanente encourt une peine d’emprisonnement de cinq ans et une amende de 50 000 à 100 000 tughriks. D’après les informations dont le Bureau dispose, l’organisation concertée de la prostitution de personnes n’ayant pas l’âge légal ou de l’envoi à l’étranger de ces personnes à des fins de prostitution est passible de trois à huit ans d’emprisonnement (art. 111(1) du Code pénal). Selon l’article 25(5) de la loi sur la protection des droits de l’enfant, celui qui utilise un enfant pour mendier ou emploie un enfant à un travail nuisant à sa santé encourt une amende de 10 000 à 20 000 tughriks. L’article 141(1)(6) du Code du travail prévoit qu’un employeur qui contraint un mineur à faire un travail qui lui est interdit, à lever ou transporter des charges supérieures aux limites prescrites ou fait travailler un mineur de moins de 18 ans en des lieux susceptibles de porter atteinte à son développement mental ou à sa santé ou dans des conditions anormales ou particulières, sera puni d’une peine d’amende de 15 000 à 30 000 tughriks. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures assorties d’un délai et ayant pour but: c) d’assurer l’accès à l’éducation de base gratuite; e) de tenir compte de la situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées conformément à ce que prévoie l’article 7, paragraphe 2 c) et e), de la convention.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes du travail des enfants. La commission note que, en vertu de l’article 6(1) de la loi sur la protection des droits de l’enfant, les enfants de moins de 18 ans ont droit à l’éducation gratuite. Elle note que, selon les indications du gouvernement, plus de 60 000 enfants âgés de 8 à 15 ans, soit 13 pour cent de cette classe d’âges, ne fréquentent pas l’école. Elle note également que, d’après le rapport précité du Comité national des droits de l’homme de Mongolie (paragr. 1.1.2), le pays manque d’établissements scolaires. Ainsi, en 2000, il y avait 683 établissements secondaires qui offraint une capacité totale de 280 000 élèves mais qui en abritaient en réalité 494 500. D’après le Comité national des droits de l’homme, l’échec scolaire reste une source de préoccupation. Le comité indique que 13,5 pour cent des enfants en âge d’aller à l’école n’ont jamais été scolarisés et ne sont jamais allés en classe, 20 pour cent d’entre eux viennent du milieu rural. Il indique également que les populations pastorales ont de plus en plus tendance à retirer leurs enfants de l’école à cause des besoins en main-d’œuvre dans les exploitations familiales. Une étude menée dans quatre provinces («aimags») par le Centre du développement social, avec l’assistance du BIT/IPEC, fait apparaître que, sur 291 enfants qui travaillent chez eux comme bergers, 53,8 pour cent ont abandonné l’école et 8,3 pour cent n’y sont même jamais allés.
La commission note que, selon les indications du gouvernement, diverses mesures sont prises dans le cadre du Programme national sur la qualité de l’éducation et de la formation professionnelle des enfants, en vue d’améliorer l’accès à l’école, la qualité de l’enseignement et le taux de réussite scolaire. Ainsi, des initiatives ont été prises pour ouvrir davantage d’écoles, recruter davantage d’enseignants, bâtir des écoles en milieu rural et améliorer les compétences des enseignants. D’autres initiatives concernent la fourniture de vêtements, d’articles de papeterie et de nourriture aux enfants des familles défavorisées et aux enfants en situation difficile. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures assorties de délai prises ou envisagées pour réduire l’échec scolaire et améliorer l’offre de moyens d’éducation dans l’ensemble du pays, notamment aux enfants vivant en milieu rural. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du Programme national sur la qualité de l’enseignement et de la formation des enfants en termes d’accès à l’éducation de base pour les enfants qui, à défaut, risquent de tomber dans les pires formes de travail des enfants.
Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, en vertu de l’article 15 de la loi sur la protection des droits de l’enfant, les enfants de moins de 18 ans enrôlés dans des conflits armés ou dans la prostitution, ainsi que les enfants abandonnés ou déshérités, sont considérés comme étant dans une situation particulièrement difficile. Les enfants en situation difficile ont droit aux soins, avantages et aides suivants: i) aide à l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle; ii) soins médicaux gratuits; iii) allocations d’Etat aux familles adoptant des enfants en difficulté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées.
Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants victimes de la traite. La commission note que, d’après le rapport précité de la Commission nationale des droits de l’homme de Mongolie (paragr. 3.1), les médias font couramment état d’affaires de traite présumée de femmes et de jeunes filles. Cette même source indique que le Service central du contre-espionnage a mis à jour en 2001 les agissements de deux sociétés commerciales qui se livraient à la traite de jeunes filles à destination du Japon à des fins de prostitution. Ces filles étaient acheminées essentiellement vers la Chine (le principal itinéraire semblait passer par les villes de Erlian, Kohkhe, Khort et Beijing), à destination de Macao, Singapour, la République de Corée, le Japon et la Yougoslavie. La commission note que le gouvernement déclare collaborer avec l’ECPAT («End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes») depuis 2002 afin de mieux orienter la coopération tendant à l’élimination de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures assorties de délai prises ou envisagées, en coopération avec l’ECPAT pour assurer que les enfants de moins de 18 ans ne soient pas victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle.
2. Enfants des rues. La commission note que, selon les indications du gouvernement, l’organisation non gouvernementale «Save the Children» crée des refuges pour les enfants des rues. Cette organisation fournit également de l’aide aux enfants et aux familles appartenant aux catégories sociales vulnérables. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le nombre d’enfants pris en charge et la portée des activités menées par «Save the Children» pour protéger les enfants des rues et les enfants des catégories sociales vulnérables contre les pires formes de travail des enfants.
3. Enfants travaillant dans les mines. La commission note que, sur les indications du gouvernement, environ 100 enfants de moins de 18 ans travaillent en permanence dans la mine de Nalaikh. Toujours selon la même source, le nombre d’enfants de moins de 18 ans travaillant dans des mines est élevé dans les zones urbaines ou dans les zones de colonisation. Par exemple, 40 enfants travaillent dans les mines d’or de Bugant, et 20 pour cent des cent personnes travaillant sur les sites aurifères de Sujigtei, commune (Soum) de Bornuur, province (aïmag) de Tuv, sont des enfants. Le gouvernement ajoute que le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans les mines est certainement sous-estimé. La commission note également que, d’après le rapport précité de la Commission nationale des droits de l’homme de Mongolie (paragr. 1.1.3.1.1), des enfants travaillent dans les mines d’or au côté des adultes, accomplissant des tâches physiques pénibles telles que le déblayage, le concassage et le chargement et le déchargement de la roche. L’aspect le plus dangereux de ce travail réside dans l’exposition directe de ces enfants à du mercure hautement toxique. Une étude menée avec l’aide du BIT/IPEC fait apparaître que sur 59 personnes travaillant dans les mines d’or, 17 sont des enfants de 11 à 18 ans. Sur ce nombre, huit souffraient d’intoxication chronique au mercure, sept de syndromes de dépression nerveuse. De plus, dans la cité minière de Nalaikh, 200 à 300 enfants sont employés de manière permanente dans les mines de charbon. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures àéchéance déterminée prises ou envisagées pour assurer que les enfants de moins de 18 ans ne travaillent pas dans les mines souterraines, conformément à l’article 1 de l’annexe 1 de l’ordonnance no A/204 de 1999 établissant la liste des travaux interdits aux femmes et aux personnes mineures.
Paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une commission tripartite de coordination a étéétablie pour veiller à la mise en œuvre de la convention.
Article 8. 1. Coopération internationale. La commission note que la Mongolie est membre d’Interpol, organisme qui facilite la coopération entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que le gouvernement a ratifié la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant en 1990, le protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en 2003 et qu’il a signé le protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans des conflits armés en 2001. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour aider d’autres Etats Membres à donner effet aux dispositions de la convention à travers une coopération et/ou une assistance internationale renforcée, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément à cet article de la convention.
2. Eradication de la pauvreté. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le Programme d’action national pour le développement et la protection des enfants a été adopté en 2002 et va durer jusqu’en 2010. Les objectifs de ce programme sont de mettre en place un cadre légal pour la protection des droits de l’enfant et son développement. Le gouvernement précise en outre que la politique de travail des enfants doit être mise en œuvre en accord avec le Projet de stratégie nationale de lutte contre la pauvreté (PRSP). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’adoption et la mise en œuvre du PRSP et sur tout impact notable de ce PRSP en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Partie III du formulaire de rapport. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes décisions des instances judiciaires qui éclaireraient des questions de principe touchant à l’application de la convention.
Partie IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée en Mongolie, notamment de signaler toute difficulté d’ordre pratique rencontrée dans cette application ou tout élément qui pourrait avoir empêché ou retardé l’adoption de mesures de lutte contre les pires formes de travail des enfants.
Partie V. La commission note que, selon les indications du gouvernement, une étude sur la situation du travail des enfants dans le pays menée en 2000 fait ressortir que près de 1 pour cent des travailleurs de moins de 18 ans travaillent dans les mines, 3 pour cent à la collecte et à la vente des bouteilles et autres emballages consignés et 18 pour cent à la manutention de charges. Sur l’ensemble de ces enfants qui travaillent, 61 pour cent sont âgés de 10 à 15 ans, 2 pour cent de moins de 10 ans et 42 pour cent ont abandonné l’école pour aller travailler. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, en s’appuyant par exemple sur des copies ou extraits de documents officiels, notamment de rapports, études ou enquêtes de l’inspection du travail, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, poursuites, condamnations et sur les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe.