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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Rwanda (Ratification: 1962)

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Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 9 de la loi no 33/91, du 5 août 1991, relative aux manifestations sur la voie publique et aux réunions publiques toute personne qui organise une réunion ou une manifestation non notifiée ou malgré le refus de l’autorité sera punie d’une peine d’emprisonnement. Relevant par ailleurs que, selon l’article 39 du Code pénal et l’article 40 de l’ordonnance no 111/127 du 20 mai 1961 relative à l’organisation pénitentiaire, le travail est obligatoire pour les détenus condamnés, la commission avait prié le gouvernement de s’assurer que les personnes qui ont ou expriment
- par des moyens ou des méthodes ne faisant pas recours ou appel à la violence - une opinion divergente à l’ordre politique, économique et social établi ne sont pas sanctionnées par des peines de prison comportant l’obligation de travailler. Dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué qu’un séminaire sur les normes internationales du travail devait avoir lieu, et qu’à cette occasion les commentaires de la commission d’experts seraient examinés afin qu’une réponse leur soit apportée. La commission espère que, suite à ce séminaire, les mesures appropriées auront été prises afin d’assurer le respect de l’article 1 a) de la convention qui interdit le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

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