National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 6 de la convention. Repos hebdomadaire - règles générales. En vertu de l’article 150 d) du Code du travail, les établissements commerciaux peuvent rester ouverts le dimanche jusqu’à midi (avec certaines restrictions pour les établissements du canton central de San José). Dans son rapport, le gouvernement indique que le jour de repos hebdomadaire n’a pas été fixé le dimanche par la législation et que sa détermination relève de la liberté contractuelle de l’employeur et du travailleur. La commission croit comprendre que, dans les établissements commerciaux, le repos hebdomadaire comprend le dimanche après-midi. Elle rappelle que les personnes auxquelles s’applique la convention doivent avoir droit à une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assuré le respect de cette règle dans les établissements commerciaux.
Article 7. Régimes spéciaux. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles l’article 150 du Code du travail prévoit des exceptions uniquement à l’interdiction d’employer des travailleurs les jours fériés et ne porte pas atteinte aux règles relatives au repos hebdomadaire.
La commission note également que l’article 152 du Code du travail n’institue pas de régimes spéciaux au sens de l’article 7 de la convention. Il prévoit la possibilité de travailler le jour de repos hebdomadaire, par accord entre les parties, s’il s’agit de travaux qui ne sont pas pénibles, insalubres ou dangereux, et qui s’effectuent dans des exploitations agricoles ou d’élevage, dans des entreprises industrielles dont le fonctionnement est nécessairement continu en raison des besoins auxquels elles répondent, ou encore dans le cadre d’activités présentant un intérêt public ou social évident. S’il est clair que les trois premières catégories précitées d’établissements ne relèvent pas du champ d’application de la convention, la commission souhaiterait disposer d’informations complémentaires au sujet des «activités présentant un intérêt public ou social évident». Elle prie le gouvernement de donner des exemples de telles activités et d’indiquer si des établissements commerciaux ou dans lesquels s’effectue un travail de bureau peuvent être couverts par cette disposition.
Article 10. Inspection. Dans les commentaires qu’elle a formulés précédemment, la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) faisait valoir que les commerces ont tendance à rester ouverts les week-ends et jours fériés. Or, en vertu de l’article 150 d) du Code du travail, les établissements commerciaux doivent être fermés le dimanche dès midi. La CTRN alléguait également que, par peur des représailles, les travailleurs ne dénoncent pas les pratiques abusives auprès des services de l’inspection du travail. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’efficacité du système d’inspection du travail chargé d’assurer la bonne application des règles en matière de repos hebdomadaire.
Sanctions. L’article 608 du Code du travail dispose que sont punissables les actions ou omissions commises par les employeurs, les travailleurs ou leurs organisations respectives, qui transgressent les conventions de l’OIT ratifiées par le Costa Rica et les règles fixées par le Code du travail. En outre, en vertu de l’article 152 du Code du travail, l’employeur qui ne respecte pas les règles relatives au repos hebdomadaire encourt des sanctions légales et doit payer au travailleur un double salaire pour la journée concernée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les sanctions effectivement imposées en cas de violation des dispositions légales relatives au repos hebdomadaire.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant par exemple copie des rapports d’inspection et des statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par le Code du travail, ainsi que le nombre et la nature des infractions aux règles en matière de repos hebdomadaire.
Projet de loi visant à amender le Code du travail. La commission note que le gouvernement a élaboré un projet de loi visant à rendre plus souples les règles relatives à la durée du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions envisagées portent également sur le régime de repos hebdomadaire.