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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 45) des travaux souterrains (femmes), 1935 - Maroc (Ratification: 1956)

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La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et de la documentation qui y est annexée et en particulier de la promulgation de la loi no 65-99 portant Code du travail en vertu du dahir no 1-03-194 du 11 septembre 2003. Elle note aussi qu’aux termes de l’article 179 du nouveau Code du travail il est interdit d’engager des mineurs de moins de 18 ans, des femmes et des personnes handicapées dans les carrières ou les travaux souterrains dans les mines, et que la législation nationale demeure donc inchangée à ce propos.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé de promouvoir, par rapport aux travaux souterrains, la ratification de la convention récente (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, tout en invitant les Etats parties à la convention no 45 à dénoncer à cette occasion ce dernier instrument (voir GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche basée sur une interdiction totale du travail souterrain pour l’ensemble des travailleuses, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation du risque et la gestion du risque et prévoient des mesures suffisantes en matière de prévention et de protection à l’égard de tous les travailleurs des mines, quel que soit leur sexe, qu’ils soient employés à la surface ou sur les sites souterrains. Comme la commission l’avait noté dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, en rapport avec les conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue àêtre sujette à controverse» (paragr. 186).

Compte tenu des observations précédentes et du fait que la tendance actuelle est sans aucun doute de supprimer toutes les restrictions sexospécifiques en matière de travail souterrain, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des travailleurs des mines, et également la dénonciation de la convention no 45. La commission rappelle, à ce propos que, selon la pratique établie, la convention sera à nouveau ouverte à la dénonciation pendant une période d’une année à partir du 30 mai 2007 et jusqu’au 30 mai 2008. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.

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