ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 45) des travaux souterrains (femmes), 1935 - Panama (Ratification: 1959)

Autre commentaire sur C045

Demande directe
  1. 2023
  2. 2004
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2009

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant que l’article 104(1) du Code du travail continue à donner effet à la convention et qu’aucune modification législative affectant son application n’est intervenue.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé de promouvoir auprès des Etats parties à la convention nº 45 sur les travaux souterrains (femmes) la ratification de la convention récente (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, en les invitant à dénoncer la convention no 45 (voir GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche basée sur une interdiction totale des travaux souterrains pour toutes les travailleuses, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation du risque et la gestion de celui-ci, et prévoient des mesures suffisamment préventives et protectrices à l’égard des travailleurs des mines, quel que soit leur sexe, qu’ils soient employés à la surface ou sur les sites souterrains. Comme la commission l’avait noté dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, en rapport avec les conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue àêtre sujette à controverse» (paragr. 186).

Compte tenu des observations susvisées et en prenant en considération le fait que la tendance générale dans le monde est d’assurer une protection des femmes de manière à ne pas porter atteinte à leurs droits en matière d’égalité de chances et de traitement, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de dénoncer la convention no 45 et la ratification de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs des mines. La commission rappelle à ce propos que, selon la pratique établie, la convention sera à nouveau ouverte à la dénonciation au cours d’une période d’une année à partir du 30 mai 2007 et jusqu’au 30 mai 2008. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à ce propos.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer