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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 55) sur les obligations de l'armateur en cas de maladie ou d'accident des gens de mer, 1936 - Djibouti (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C055

Observation
  1. 1996

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport que les mesures législatives nécessaires pour donner effet aux dispositions des articles 4, 5 et 8 de la convention n’ont pas été prises. Elle relève également que la réglementation d’exécution de la loi no 212/AN/82 portant Code des affaires maritimes n’a pas été adoptée. Dans ces conditions, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption de mesures permettant de donner effet aux articles précités de la convention. A cet égard, elle rappelle les points sur lesquels ces mesures devraient être prises.

Article 4 (soins médicaux). Aux termes de l’article 140 du Code des affaires maritimes, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l’égard du navire, des droits aux soins que jusqu’au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l’assistance à la charge de l’armateur ne cessera qu’à la guérison du malade ou du blessé, ou jusqu’à constatation du caractère permanent de l’incapacité, quel que soit le port de débarquement (étant entendu que la responsabilité de l’armateur pourra être limitée à une période de seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie).

Article 5 (prestations en espèces). En vertu dudit article 140 du Code, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l’égard du navire, des droits au salaire que jusqu’au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l’armateur doit payer, à partir du débarquement et si le malade ou le blessé a des charges de famille, la totalité ou une partie du salaire, selon les prescriptions de la législation nationale, jusqu’à guérison ou jusqu’à constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité (avec la possibilité de limiter ce paiement à seize semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie).

Article 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission relevant l’absence de dispositions dans la législation maritime nationale permettant de donner effet à cet article de la convention, le gouvernement indique qu’il entend prendre en compte des dispositions dudit article dans le cadre du processus de révision législative et réglementaire des normes du travail qu’il souhaite entreprendre avec l’assistance du BIT. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

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