ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Grèce (Ratification: 1984)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission se réfère à son observation générale de 2002 et réitère sa demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous nouveaux développements en matière législative ainsi que sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Prière d’indiquer aussi si des mesures ont été prises par les partenaires sociaux pour inclure dans les conventions collectives nationales des dispositions plus spécifiques contre le harcèlement sexuel.

2. Articles 1 et 2. Législation contre la discrimination. La commission prend note, d’après le rapport du gouvernement à la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI (2004) 24), de l’élaboration d’un projet de loi visant à interdire la discrimination directe et indirecte dans tous les domaines et notamment dans l’emploi et à prévoir certains mécanismes destinés à sanctionner la discrimination. La commission espère que le projet de loi en question prendra en considération les dispositions de la convention et demande au gouvernement de fournir des informations sur tous développements par rapport à son adoption.

3. Article 2. Mesures destinées à appliquer la politique nationale par rapport à l’égalité entre les hommes et les femmes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des nombreuses activités destinées à promouvoir l’accès des femmes à l’emploi et à la formation professionnelle et en particulier de l’initiative «EQUAL» et du programme «OLYMPIAS» ainsi que des mesures positives en faveur de l’égalité, de la formation des inspecteurs du travail et des dispositions législatives, conformément au Programme national d’action sur l’égalité, et avait demandé des informations sur les répercussions de telles initiatives sur la division bien marquée par sexe dans certains secteurs d’emploi et la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession. La commission prend note de l’énumération, dans le présent rapport du gouvernement, des différents programmes et en particulier des programmes-cadres sur le soutien communautaire, destinés à promouvoir l’esprit d’entreprise des femmes et leur accès à la formation et à l’orientation professionnelles, à l’enseignement à distance et à l’emploi. Tout en accueillant favorablement ces informations, la commission doit souligner qu’en l’absence de toute évaluation par le gouvernement de l’efficacité de ces programmes et d’autres programmes précédemment mentionnés par rapport à l’emploi des femmes dans une plus grande variété d’emplois et de professions et notamment dans les secteurs initialement dominés par les hommes, elle n’est pas en mesure de contrôler et d’évaluer le progrès réalisé dans l’application de la convention. La commission encourage donc fortement le gouvernement à effectuer une telle évaluation et à fournir dans son prochain rapport des informations sur le progrès réaliséà cet égard.

4. Mesures destinées à appliquer la politique nationale par rapport à la race et l’ascendance nationale.Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des différents programmes tels que EQUAL, le Programme d’initiation communautaire «EMPLOYMENT» et le Programme opérationnel «Lutte contre l’exclusion sociale sur le marché du travail» visant à l’intégration sociale et économique sur le marché du travail des immigrants, des réfugiés et des rapatriés ainsi que des Rom. Tout en accueillant favorablement de telles initiatives, la commission voudrait connaître les raisons du taux de réussite relativement faible de certains de ces programmes ainsi que toutes mesures prises pour accroître le nombre d’hommes et de femmes appartenant à ces groupes qui trouvent un emploi. La commission note à cet égard que le gouvernement énumère dans son présent rapport les différentes actions prévues ou prises par le secrétariat général de l’éducation des adultes pour intégrer sur le marché du travail les immigrants, les réfugiés, les rapatriés, les Rom et les autres groupes socialement exclus, et ce grâce à l’éducation et à la formation professionnelles des adultes. Tout en notant d’après le rapport ECRI que le gouvernement a établi un nouveau programme d’action intégré pour les Rom grecs pour la période 2003-2008 qui couvre notamment l’emploi, la formation professionnelle et l’éducation, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport une évaluation du progrès réalisé dans le programme ainsi que des informations sur les activités spécifiques et leurs résultats, menées conformément au Programme d’action intégré et notamment sur les initiatives destinées à améliorer la sensibilisation au niveau local au sujet du problème de la discrimination fondée sur la race et l’ascendance nationale.

5. Mesures destinées à appliquer la politique nationale par rapport à l’origine ethnique et à la religion. La commission note d’après le rapport ECRI que la minorité musulmane de Thrace occidentale, dont la plupart se reconnaissent comme d’origine turque, est confrontée à des problèmes liés à l’accès à l’emploi. Le rapport indique aussi que les enfants de la communauté musulmane ne semblent pas avoir les mêmes chances de succès dans le système éducatif, ce qui a des répercussions sur les possibilités d’emploi futures. La commission note que le gouvernement a introduit un programme visant à promouvoir l’égalité de chances en matière d’accès à l’emploi des membres de la minorité musulmane et que les initiatives privées se sont focalisées sur l’accès à l’emploi des femmes musulmanes qui sont particulièrement désavantagées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations: i) sur le nombre d’hommes et de femmes qui ont participé aux programmes et l’impact sur la situation de leur emploi; et ii) sur les mesures prises ou envisagées pour accroître les chances des filles et des garçons appartenant à la communauté musulmane de réussir leurs études.

6. Article 3 d). Accès des femmes à la fonction publique. La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement pour l’année 2000, que le nombre de femmes occupant des postes de direction a augmenté de 3,4 pour cent et que le taux de participation des femmes aux postes supérieurs de directeur général représentait 30 pour cent. En revanche, les données statistiques pour la même année sur les employés permanents des administrations locales indiquent, d’une part, que les femmes n’occupent que 16,4 pour cent des postes de direction et, d’autre part, que les diplômés de l’enseignement primaire engagés dans les grades B et C ou promus à ces grades - les grades les plus élevés pour les diplômés de l’enseignement primaire -étaient principalement des hommes (les diplômées de l’enseignement primaire n’occupant respectivement que 6 et 9 pour cent des postes des grades B et C). La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les responsabilités familiales et la retraite obligatoire imposée précédemment aux femmes après quinze ans de service constituaient les principales raisons qui empêchaient les femmes de postuler aux postes de grade supérieur. La commission rappelle donc l’importance de promouvoir des mesures destinées à concilier le travail et les responsabilités familiales en vue de promouvoir l’application de la convention. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes aux postes de grade supérieur dans le secteur public et pour les aider à concilier leur travail et leurs responsabilités familiales. Prière de transmettre aussi des données plus récentes sur l’emploi des hommes et des femmes de manière à permettre à la commission d’évaluer le progrès réalisé ultérieurement.

7. Article 5. Action positive. La commission note l’absence de réponse de la part du gouvernement par rapport à ses commentaires antérieurs sur l’application de l’article 116(2) de la Constitution relatifs à l’adoption de mesures positives pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et à la pertinence de la jurisprudence du Conseil d’Etat concernant de telles mesures positives par rapport à des actes qui sont discriminatoires sur la base de la race, de la couleur ou de l’origine familiale, nationale ou ethnique. Elle réitère donc ses précédentes demandes au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures positives prises en vue de réaliser l’égalité en matière d’emploi et de profession non seulement entre les hommes et les femmes mais aussi par rapport aux autres motifs couverts par la convention no 111.

8. Partie IV du formulaire de rapport. Mise en œuvre. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur: 1) toutes activités entreprises par la Commission nationale des droits de la personne pour combattre la discrimination sur la base de la race, de l’ascendance nationale ou de la religion; et 2) toutes plaintes reçues par l’ombudsman ou décisions judiciaires qui jettent la lumière sur l’application de la politique nationale destinée à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession par rapport à ces motifs particuliers. Prière de fournir aussi des informations sur toute application de la circulaire 94345/14612 concernant l’application de la loi no 2910/2001 par rapport aux cas de discrimination raciale dans l’emploi et la profession.

9. Partie V du formulaire de rapport. Informations sur l’application pratique. Prière de fournir des copies de conventions collectives dans la fonction publique qui ont été adoptées en application de la loi no 2738/1999, ainsi que des copies de conventions collectives applicables dans le secteur privé.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer