ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Inde (Ratification: 1960)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Pour faire suite à son observation, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les points suivants.

1. Articles 1 et 2 de la convention. Discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des copies des cinq derniers rapports annuels de la Commission nationale pour les Safai Karamcharis. Prière également de transmettre des copies des cinq derniers rapports annuels de la Commission nationale pour les castes et les tribus recensées.

2. Harcèlement sexuel. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la décision de la Cour suprême relative à la prévention du harcèlement sexuel des femmes au travail a force de loi en vertu de l’article 141 de la Constitution de l’Inde, et que des efforts concertés ont été réalisés par le gouvernement pour donner effet aux directives et aux normes de la décision. S’agissant de la déclaration du gouvernement selon laquelle la règle 3-C du Règlement de la fonction publique centrale (conduite) de 1964 (tel qu’amendé) contient des dispositions suffisantes en matière de harcèlement sexuel des femmes au travail, la commission souhaiterait rappeler que ces règles ne prévoient pas de sanctions à l’encontre des auteurs; elles ne tiennent pas non plus compte des recommandations de la Cour suprême concernant la création d’un mécanisme approprié de présentation des plaintes, et ne contiennent aucune disposition destinée à protéger les femmes qui portent plainte contre d’éventuelles représailles. La commission relève qu’un projet de loi relatif au harcèlement sexuel des femmes au travail (prévention) a été préparé par la Commission nationale pour les femmes en 2000 et révisé en 2003. Relevant l’importance de la législation dans ce domaine, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les progrès faits en vue d’adopter ce projet de loi. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application pratique des directives.

3. Egalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes. La commission a pris note des informations communiquées dans le dernier rapport relatives à la participation des femmes aux institutions Panchayati Raj (PRIs) et aux programmes de formation à l’intention des représentants élus aux PRIs, notamment des femmes. Elle prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis en vue de l’adoption d’un 81e amendement constitutionnel visant à réserver un tiers des sièges du Parlement et des assemblées législatives des Etats aux femmes.

4. La commission prend note des informations communiquées sur la participation des femmes à divers programmes de formation professionnelle. Elle espère que le prochain rapport contiendra également des informations de ce type, ainsi que des données sur la participation des femmes des castes et des tribus recensées.

5. Prière de transmettre des copies des cinq derniers rapports annuels de la Commission nationale pour les femmes.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer