National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement de Saint-Kitts-et-Nevis.
1. Articles 1, 2 et 3 de la convention. Interdiction de la discrimination et mise en place d’une politique nationale. La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, la Constitution et la loi sur la protection de l’emploi sont, à l’heure actuelle, les principaux instruments qui promeuvent les dispositions de la convention. Elle note également qu’une proposition de loi sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, qui semble interdire la discrimination directe et indirecte fondée sur l’ensemble des critères énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention a été déposée à l’Assemblée nationale. Elle note également qu’une politique nationale va être programmée lors de la réunion du Comité tripartite national. La commission se réjouit de ces initiatives et demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de la politique nationale et de toute législation pertinente.
2. Article 4. Mesures à l’encontre de personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique, ainsi que sur les procédures organisant les recours ouverts aux personnes visées à l’article 4.
3. Parties II à V du formulaire de rapport. Application des principes de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information permettant d’évaluer l’application de la convention. Elle demande par conséquent au gouvernement de fournir des informations complètes sur chaque disposition de la convention et répondant à toutes les questions du formulaire de rapport. De telles informations pourraient inclure des statistiques, ventilées par sexe, race, origine ethnique et religion, portant sur tous les domaines de l’emploi et de la formation professionnelle; des rapports; des directives ou des publications, ainsi que toute information permettant à la commission d'apprécier de quelle manière la convention est appliquée dans la pratique.