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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Arabie saoudite (Ratification: 1978)

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1. Article 1 de la conventionHarcèlement sexuel. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de harcèlement sexuel dans le milieu de travail en Arabie saoudite et selon laquelle il n’y a pas eu de cas de harcèlement sexuel sur les lieux de travail dans lesquels les deux sexes sont représentés. Le gouvernement indique également qu’il communiquera à l’OIT l’ensemble des nouveaux éléments dans ce domaine. La commission remarque que le manque d’informations sur le harcèlement sexuel témoigne en général de l’ignorance qu’il s’agit d’une infraction et que cette pratique devrait être interdite. La commission rappelle son observation générale de 2002 dans laquelle elle avait, en raison de la gravité et de l’importance des répercussions de cette pratique, prié instamment les gouvernements d’adopter des mesures appropriées pour interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Au regard de l’inquiétude exprimée dans son observation de cette année en ce qui concerne les allégations de harcèlement sexuel et de sévices sexuels sur des femmes migrantes travaillant comme domestiques, la commission prie le gouvernement d’envisager l’adoption d’une législation définissant et interdisant de manière explicite le harcèlement sexuel comme forme de discrimination fondée sur le sexe. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour traiter le problème du harcèlement sexuel des travailleurs domestiques, y compris des travailleurs domestiques migrants, ainsi que sur le nombre de plaintes et les réparations offertes aux travailleurs domestiques migrants qui ont été victimes de harcèlement sexuel.

2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission renvoie à ses commentaires précédents sur l’application de l’ordonnance ministérielle no 326 de 1993 qui indique les professions et activités qui sont interdites aux femmes, et à la révision de l’article 160 du Code du travail en la matière. Notant que le gouvernement informera la commission de toutes les mesures adoptées ainsi que de tous les progrès intervenus à ce sujet, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire rapport sur l’aboutissement de la révision de l’article 160 du Code du travail et de l’ordonnance ministérielle qui, elle espère, prendra en considération les commentaires de ses précédentes demandes directes.

3. Article 3 b)Programmes d’éducation afin de promouvoir l’égalité entre les sexes. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer la signification du critère de «situation sociale» en ce qui concerne l’inscription aux écoles professionnelles et aux centres de formation. La commission note l’explication du gouvernement selon laquelle la «situation sociale» couvre les coutumes, traditions et valeurs qui existent dans la société. Le gouvernement renvoie à cet égard au rapport intitulé«Gestion des marchés du travail en transition» de juin 2003, qui met en évidence la diminution du nombre de femmes sur le marché du travail en raison des valeurs familiales traditionnelles. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il adopte des mesures pour résoudre progressivement ce problème, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour modifier les mentalités de la société dans son ensemble en ce qui concerne les stéréotypes sur le rôle des hommes et des femmes dans la société et sur le marché du travail, et sur leur impact sur la participation des femmes dans le marché du travail.

4. Article 3 e)Accès des femmes à la formation professionnelle. Se référant à son observation, la commission note les objectifs établis par le Fonds de mise en valeur des ressources humaines en ce qui concerne la formation de la main-d’œuvre nationale et sa mobilisation dans le secteur privé, et prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès égal des hommes et des femmes aux cours de formation, et notamment à la formation continue en emploi, offerts par le Fonds. Notant que le nombre de bénéficiaires des programmes de formation et d’emploi était de 23 000 à la fin 2003 et que le secteur privé ouvre un plus grand nombre de domaines au travail des femmes pouvant travailler, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’hommes et de femmes participant aux cours de formation, le nombre d’hommes et de femmes qui dirigent des entreprises du secteur privé ainsi que la nature des nouveaux domaines d’emploi ouverts aux femmes. En outre, la commission note l’adoption de l’ordonnance du 21 juillet 2002 approuvant la participation des femmes aux conférences internationales «qui leur conviennent». La commission prie le gouvernement de clarifier la signification de l’expression «qui leur conviennent».

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