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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Suède (Ratification: 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations détaillées figurant dans le rapport du gouvernement et de la documentation qui y est annexée. Elle prend note également du Programme d’action pour l’égalité entre les sexes, établi par la Confédération suédoise des syndicats (LO), lequel comporte différentes activités, notamment des séminaires sur un large éventail de sujets, tels que le sexisme et les choix professionnels, les attitudes et l’égalité entre les sexes.

1. La commission prend note avec intérêt des modifications apportées à la loi no 433 de 1991 sur l’égalité de chances (par la loi no 733 du 26 octobre 2000) et en particulier du fait que la charge de la preuve incombe désormais à l’employeur, et que l’application de l’interdiction de toute discrimination directe et indirecte entre les hommes et les femmes a étéétendue à tous les aspects de la relation d’emploi. Elle note également que la définition recourt à un test raisonnable pour déterminer les exceptions. La commission espère que toute exception sera interprétée en conformité avec la convention et répondra aux conditions inhérentes à l’emploi.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une commission tripartite a été créée en vue d’examiner la possibilité d’une extension des motifs de discrimination interdits dans la législation suédoise, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Elle note qu’en décembre 2000 un investigateur a été désignéà cet effet et a recommandé d’inclure en tant que motifs interdits de discrimination «la couleur» et «l’origine ethnique». La commission note que le 31 janvier 2002 le gouvernement a fixé les compétences d’une commission parlementaire, lui attribuant de nombreuses fonctions dans le domaine de la discrimination, dans le cadre de l’élaboration d’une «législation codifiée en matière de discrimination» (Dir. 2002:11); ladite commission soumettra des propositions en matière de protection contre la discrimination à l’intention des personnes morales et spécifiera «l’âge» en tant que motif interdit de discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copies de toute législation adoptée.

3. La commission prend note des modifications apportées à la loi no 433 de 1991 sur l’égalité de chances (par la loi no 733 du 26 octobre 2000). Elle prend note de l’obligation de l’employeur d’effectuer tous les ans une analyse de la discrimination entre les sexes et d’adopter un plan annuel sur l’égalité de chances, et du fait que la tâche la plus importante du médiateur (Ombudsperson) chargé de l’égalité de chances est d’examiner les plans en question sur l’égalité de chances. La commission note qu’entre 2000 et le milieu de 2001 le médiateur a examiné environ 500 plans sur l’égalité de chances et qu’il a conclu que ces plans étaient souvent inadéquats, particulièrement par rapport à la détermination des salaires. Elle note que la coopération avec Statistiques de Suède a montré que beaucoup d’employeurs ne disposaient pas de plans d’égalité de chances et que le médiateur, en association avec les syndicats, a organisé une formation approfondie destinée aux représentants des syndicats, sur les procédures d’élaboration de plans sur l’égalité de chances. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour encourager les employeurs à remplir leurs obligations en matière d’établissement de plans sur l’égalité de chances.

4. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle la loi sur l’égalité de chances ne couvre pas les domaines de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, de l’éducation continue ou de la réinsertion. Elle prend note de la déclaration selon laquelle le règlement (no 1438 de 1991) concernant le médiateur chargé de l’égalité de chances prévoit des fonctions limitées en matière d’informations aux écoles, d’enseignement supérieur, d’institutions de formation professionnelle et d’autres formes d’éducation. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle un nouveau projet de formation, organisé sous les auspices du médiateur de l’égalité de chances, vise le secteur de l’enseignement supérieur et est destinéà améliorer les connaissances des étudiants du niveau post-secondaire sur les questions relatives à l’égalité de chances sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées par les différents médiateurs en vue de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession, ainsi qu’en matière de formation professionnelle et d’éducation continue.

5. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des activités menées par le médiateur chargé de l’égalité de chances. Elle note en particulier qu’au cours de l’année 2000 le médiateur a reçu 120 requêtes, conformément à la loi sur l’égalité de chances, et que la moitié d’entre elles concernait une allégation de discrimination salariale. Elle prend note également de la déclaration du gouvernement au sujet de l’accroissement sensible du nombre de requêtes présentées par des femmes et des hommes rencontrant des difficultés du fait qu’ils désirent harmoniser emploi rémunéré et maternité ou paternité actives. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par le médiateur chargé de l’égalité de chances en vue de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession.

6. La commission pend note de l’ordonnance établissant des règles au sujet des attributions de la Commission de discrimination (loi no 171 du 25 mars 1999) et note que la fonction de cette commission est de prendre des décisions au sujet des amendes pour infractions appliquées, conformément à la loi concernant l’interdiction de la discrimination ethnique au travail (loi no 130 de 1999), aux employeurs qui ne répondent pas à une demande du médiateur chargé de la discrimination ethnique. La commission note également que la Commission de discrimination est l’autorité de recours, conformément à la loi relative à l’interdiction de la discrimination ethnique au travail (loi no 130 de 1999), à la loi relative à l’interdiction de la discrimination au travail pour le motif de déficience fonctionnelle (loi no 132 de 1999), et à la loi interdisant la discrimination au travail pour le motif d’orientation sexuelle (loi no 133 de 1999). La commission prend note des projets d’amendement aux lois susmentionnées (Statens offentliga utredningar, no 43 de 2002) et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les fonctions de la Commission de discrimination, ainsi que sur toutes décisions prises et autres mesures adoptées ou envisagées pour combattre la discrimination dans l’emploi et la profession.

7. La commission prend note de l’adoption de la loi du 16 mai 2002, interdisant toute discrimination à l’encontre des travailleurs à temps partiel et des travailleurs au bénéfice d’engagements à durée déterminée (loi no 293 de 2002), qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2002. Elle note que l’objectif de cette loi est de prévenir toute discrimination directe et indirecte en matière de rémunération et autres conditions d’emploi à l’encontre des personnes travaillant à temps partiel ou de celles qui sont au bénéfice d’engagements à durée déterminée, et qu’une indemnisation peut être accordée en cas de violation de la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de cette loi, et d’indiquer si des requêtes ont été déposées à ce sujet ainsi que l’issue de telles requêtes.

8. La commission prend note de la contribution apportée par le Conseil national du marché du travail (AMS), et en particulier de son projet destinéà la prévention de la discrimination ethnique, lequel porte sur une période de deux ans. Elle note que le projet indique qu’une pensée multiculturelle doit s’infiltrer dans tous les processus, qu’il s’agisse du recrutement et du développement dans le cadre de l’administration, pour assurer en particulier que la politique s’applique à tous les travailleurs. La commission note également qu’à partir de 2002 les Conseils régionaux du travail et le Conseil national du marché du travail doivent établir des plans d’action annuels de développement de la qualité en vue de la promotion de la diversité, avec des objectifs vérifiables. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations plus détaillées sur les résultats obtenus par de telles mesures. La commission prend note des informations fournies par le Bureau suédois du personnel de l’administration publique, selon lesquelles un dialogue régulier est maintenu avec le médiateur chargé de la discrimination et que des employés d’origine étrangère sont de plus en plus présents dans l’administration publique. La commission note que les différentes parties du marché du travail ont mené un projet pilote, sous l’égide du Conseil de développement de l’administration publique, en vue de changer les opinions et les attitudes qui gênent encore la réalisation d’une plus grande diversité ethnique. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations statistiques sur le nombre de nationaux d’origine étrangère occupés dans le secteur public ainsi que des informations plus détaillées sur les mesures et les projets adoptés ou envisagés pour combattre la discrimination ethnique au travail.

9. La commission prend note du «Plan d’action national contre le racisme, la xénophobie, l’homophobie et la discrimination», soumis au Parlement (Riksdag) en février 2001 (Skr. 2000/01:59). Elle note que le médiateur chargé de la discrimination ethnique a organisé en 2000 une enquête sur la discrimination ethnique dans l’administration nationale du marché du travail, laquelle a montré qu’il y avait un manque d’informations au sujet de la discrimination ethnique; cette enquête a débouché sur l’adoption du «Plan d’action pour la coopération en matière d’éducation entre l’administration nationale du marché du travail et le médiateur chargé de la discrimination ethnique». Elle note qu’à partir de 2001 des cours de formation spéciaux doivent être organisés en vue d’assurer que chaque région dispose d’un spécialiste sur le sujet. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’action prise en vue de combattre le racisme, la xénophobie, l’homophobie et la discrimination.

10. La commission prend note de la «Nouvelle politique d’intégration des immigrants: progrès réalisés dans la promotion de l’égalité de chances en matière de traitement et d’emploi» du gouvernement, dont copie a été fournie par le gouvernement. Elle note que la reprise économique et les initiatives du gouvernement ont eu des incidences positives sur la participation des immigrants au marché du travail et que l’amélioration de la situation s’est particulièrement ressentie au niveau des administrations locales et régionales. Cependant, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il existe toujours un écart significatif entre la population immigrante et la population d’origine, comme le montre le taux annuel de chômage pour le premier semestre de 2001, lequel était de 9,1 pour cent parmi les immigrants contre 3,3 pour cent parmi les Suédois de souche. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle sa politique générale d’emploi sur le marché du travail tient compte de la diversité ethnique et culturelle de la société et que des mesures spéciales ont été adoptées, telles que le financement d’activités spéciales, en vue d’augmenter l’emploi parmi les immigrants et d’assurer une diversité ethnique et culturelle dans l’administration publique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats de sa nouvelle politique d’intégration.

11. En ce qui concerne l’accès des membres de la communauté rom aux possibilités offertes en matière d’éducation et de profession, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci ne dispose d’aucune information supplémentaire en réponse à sa précédente demande directe. La commission note, d’après le «Plan d’action national contre le racisme, la xénophobie, l’homophobie et la discrimination», que c’est le gouvernement qui demande au médiateur chargé de la discrimination ethnique d’effectuer tous les deux ans une étude en vue de prévenir et de combattre la discrimination à l’encontre des membres de la communauté rom. Elle note également, d’après le Plan d’action susvisé, qu’en 2000 le gouvernement a entamé l’exécution d’un projet quinquennal destinéà recueillir des informations pour lui permettre d’examiner en profondeur la discrimination à l’encontre du peuple Sami, de la prévenir et de la combattre. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur les mesures prises et le progrès réalisé en matière d’amélioration de l’accès des membres de la communauté rom aux possibilités en matière d’éducation et de formation, y compris sur le progrès réalisé dans l’application des recommandations du groupe de travail relatif aux Rom, ainsi que sur les résultats obtenus en matière de prévention et de lutte contre la discrimination à l’encontre du peuple Sami.

12. Pour ce qui est de la ségrégation basée sur le sexe et la promotion de l’égalité entre les sexes sur le marché du travail, la commission note d’après le «Plan d’action national contre le racisme» que la ségrégation entre les sexes sur le marché du travail demeure élevée. La commission note avec intérêt qu’une commission a été désignée pour examiner et étudier les possibilités offertes par l’école secondaire supérieure, afin que celle-ci réponde aux besoins de la société et du marché du travail, et contribue à la réduction des déséquilibres sociaux et en matière de recrutements sexistes. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations au sujet des conclusions de ladite commission et des mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité entre les sexes et combattre la ségrégation sur le marché du travail. La commission note également que les autorités nationales peuvent demander au Conseil du développement de financer des projets de promotion de l’égalité entre les sexes et de promotion de la diversité, et que la majorité de ces demandes ont reçu une réponse favorable. La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement au sujet du «Programme de la loi sur le travail», en vertu duquel des informations sur les différentes lois relatives à la lutte contre la discrimination ont été fournies aux employeurs et aux représentants des syndicats dans le cadre de séminaires et de cours. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les projets destinés à promouvoir l’égalité entre les sexes sur le marché du travail.

13. La commission prend note des décisions de justice en matière d’égalité, fournies par le gouvernement, lesquelles portent sur la discrimination entre les sexes et la discrimination en matière de rémunération. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, avec son prochain rapport, des exemples de la jurisprudence relative à des cas de discrimination.

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