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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Tchad (Ratification: 1966)

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1. Article 1, paragraphe 1 a), de la conventionHarcèlement sexuel. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à son observation générale de 2002 concernant le harcèlement sexuel. Elle prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans ce domaine et sur les effets de ces mesures.

2. Article 2. Politique de promotion de l’égalité. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’information adéquate, la commission reprend, sous les parties pertinentes, les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui avait la teneur suivante:

1. La commission note qu’aux termes de sa Déclaration sur la politique de la population promulguée le 22 juillet 1994 et de la loi no 19/PR/95 du 4 septembre 1995 le but ultime de la promotion des femmes est d’éliminer toute forme de discrimination à leur encontre qui fasse obstacle à leur intégration dans le processus de développement. La commission note également que le gouvernement attribue de l’importance aux activités d’information visant à changer les attitudes traditionnelles sur le statut des femmes et à favoriser chez ces dernières une prise de conscience de leurs droits. Cette politique vise également à encourager une meilleure adaptation de l’enseignement et de la formation aux besoins de l’emploi dans les secteurs public et privé. La commission note que la politique d’intégration des femmes au développement (IDF) a des objectifs multiples et prévoit des mesures en faveur de la formation et de l’emploi des femmes: extension de l’activité des femmes à des domaines non traditionnels; création de centres de formation professionnelle pour les jeunes filles, avec un système de bourses pour celles qui s’engagent dans des disciplines techniques et un soutien à la création des petites entreprises. Sur ce dernier point, la commission note que le gouvernement envisage l’abrogation des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance no 006/PR/84 qui donnent au mari le droit de s’opposer aux activités commerciales de son épouse. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les objectifs de la politique susmentionnée se concrétisent, en tant qu’ils concernent la promotion de l’égalité d’accès des femmes et des jeunes filles à l’instruction, à la formation professionnelle et à l’emploi, notamment à travers l’abrogation de l’article 9 de l’ordonnance no 006/PR/84, qui est incompatible avec la convention. La commission réitère en outre au gouvernement sa demande d’informations sur l’action déployée par la Commission nationale et les points focaux au titre de la politique de l’IDF pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, action dont le gouvernement avait précédemment fait mention.

2. La commission prend note de l’arrêté ministériel no 300/MEN/DG/94 du ministère de l’Education nationale du 30 décembre 1994 portant création d’une Cellule technique de promotion de l’éducation des filles (CTPSF) sous la responsabilité du directeur général du ministère. La commission note que cette cellule est chargée notamment de conseiller le directeur général et de coordonner les activités des différents acteurs impliqués dans l’éducation des filles ainsi que de concevoir des mesures de nature àélargir l’accès des filles à l’éducation. Elle note que, selon le rapport du gouvernement, les attitudes traditionnelles qui empêchaient les filles d’aller à l’école ont maintenant changé dans les domaines considérés. Elle note avec intérêt que, globalement, le taux de scolarisation dans le primaire a augmenté entre 1995 et 1998 et que, concurremment, l’écart entre filles et garçons a diminué. Elle note également que la participation des filles au niveau du secondaire et dans l’enseignement supérieur est faible. Elle demande au gouvernement de continuer de fournir dans son prochain rapport des informations similaires en ce qui concerne notamment les activités de la cellule technique et les mesures destinées à améliorer la participation des femmes et des filles dans l’enseignement et la formation professionnelle au niveau du secondaire et dans l’enseignement supérieur.

3. Le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées sur les activités menées en collaboration notamment avec les comités de femmes des syndicats, par l’unité compétente (la Cellule de liaison et d’information des associations féminines) en matière d’égalité dans l’emploi et la profession.

4. En ce qui concerne ses précédents commentaires relatifs à la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, la commission infère du rapport que, selon le gouvernement, il n’existe aucun élément qui démontrerait que l’ascendance nationale serait un critère de refus d’un emploi. La commission rappelle que la simple absence de cas avérés de discrimination ne peut pas être considérée en soi comme signifiant qu’une telle discrimination n’existe pas. Elle espère que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour garantir que toute discrimination dans l’emploi dans le secteur public ou le secteur privé sur la base de l’ascendance nationale soit interdite en droit comme en pratique, et qu’il tiendra la commission informée.

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