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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Tunisie (Ratification: 1959)

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Harcèlement sexuel

1. La commission a pris connaissance de la loi no 2004-73 du 2 août 2004 modifiant et complétant le Code pénal concernant la répression des atteintes aux bonnes mœurs et du harcèlement sexuel. Elle note que le nouvel article 226 ter du Code pénal punit le harcèlement sexuel d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3 000 dinars, et définit le harcèlement sexuel comme «toute persistance dans la gêne d’autrui par la répétition d’actes ou de paroles ou de gestes susceptibles de porter atteinte à sa dignité ou d’affecter sa pudeur et ce dans le but de l’amener à se soumettre à ses propres désirs sexuels ou aux désirs sexuels d’autrui, ou en exerçant sur lui des pressions de nature à affaiblir sa volonté de résister à ses désirs». La commission prie le gouvernement de signaler dans ses prochains rapports toute décision de justice faisant application de cet article dans des cas de harcèlement sexuel au travail.

2. Compte tenu du caractère très général de la définition du harcèlement sexuel et de l’absence de référence spécifique à l’environnement de travail dans l’article 226 ter du Code pénal, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des textes légaux et/ou des mesures d’ordre pratique visant spécialement à prévenir et à sanctionner le harcèlement sexuel dans l’environnement de travail et portant sur les divers points mentionnés dans l’observation générale formulée par la commission en 2002, ont été adoptés ou sont envisagés.

Promotion de l’égalité entre hommes et femmes

3. La commission a pris bonne note des progrès réalisés ces dernières années dans la réduction du taux d’analphabétisme féminin, l’élévation du taux de scolarisation des filles et la réduction du taux d’abandon précoce chez les filles. Notant que l’objectif du gouvernement est de réduire le taux d’analphabétisme en 2006 à 16 pour cent pour l’ensemble de la population et 22 pour cent pour les femmes, avec éradication totale de l’analphabétisme chez tous les jeunes de moins de 30 ans, elle espère que le prochain rapport indiquera les résultats obtenus.

4. La commission prend bonne note des progrès réalisés ces dernières années en ce qui concerne la position des femmes sur le marché du travail. Selon les indications données dans le rapport, la proportion des femmes actives est passée de 22,9 pour cent en 1994 à maintenant près de 27 pour cent; le taux de chômage des femmes a régressé au cours de la même période; et les femmes sont de plus en plus nombreuses à participer à des programmes de formation professionnelle, d’encouragement à l’emploi et à la création d’entreprises, et à utiliser les services de l’Agence nationale pour l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les politiques et programmes visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi, les difficultés rencontrées et les résultats obtenus.

5. La commission note qu’en matière de formation les filles continuent d’être concentrées dans les secteurs traditionnellement féminisés, comme les services, le paramédical, le textile/habillement et le tertiaire. La commission invite le gouvernement à poursuivre ses efforts pour inciter et permettre aux filles et aux femmes de se diriger vers les secteurs de formation et d’emploi non traditionnellement féminins et les plus susceptibles d’offrir des conditions attractives de rémunération et d’avancement professionnel, et en particulier vers les spécialités nouvelles plus qualifiées basées sur les nouvelles technologies.

6. Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé des informations sur les suites données aux propositions d’une commission «Egalité de chances» créée en 1997 sous l’égide du ministère des Affaires de la femme et de la famille, tendant à promouvoir le travail de la femme en lui permettant de mieux concilier responsabilités familiales et responsabilités professionnelles. En l’absence de ces informations dans le dernier rapport, la commission espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées pour permettre aux femmes et aux hommes de mieux concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles.

7. Egalité de chances et de traitement au regard des autres critères. Depuis plusieurs années, la commission signale que la convention requiert du gouvernement qu’il formule et applique une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement et àéliminer la discrimination dans l’emploi sur la base non seulement du sexe mais aussi des autres motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission a aussi fait observer que l’existence d’une législation ne faisant aucune distinction fondée sur ces différents motifs ne suffit pas à assurer la pleine application de la convention.

8. La commission constate que le dernier rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’informations sur les mesures éventuellement prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement sur la base de critères autres que le sexe. La commission note à cet égard que, dans ses conclusions de 2003, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) fait état de l’absence de toute information statistique dans les rapports du gouvernement sur la composition de la population tunisienne et particulièrement sur la population berbère (ou amazigh), et recommande que davantage d’attention soit donnée à la situation des Berbères en tant que composante spécifique de la population tunisienne. La commission veut croire que le prochain rapport contiendra des informations détaillées sur la situation des groupes minoritaires de la population, et en particulier des Berbères (ou amazigh), en matière d’emploi et de travail, et sur les mesures prises pour assurer que ces groupes ne soient pas discriminés et qu’ils bénéficient de l’égalité de chances et de traitement avec la composante majoritaire de la population.

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