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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Tchad (Ratification: 1966)

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1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Définition de la discrimination. La commission se réfère une fois de plus à son précédent commentaire concernant l’article 32 de la Constitution nationale, qui dispose que nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de ses opinions, de ses croyances, de son sexe, ou de sa situation matrimoniale, sans mentionner aucun des autres critères de discrimination visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment la race et la couleur. La commission note que le gouvernement déclare que la race et la couleur n’ont jamais été des critères de discrimination au Tchad, ce pourquoi le législateur a tout simplement omis ces termes de la Constitution. Soulignant l’égale importance de chacun des critères énumérés par la convention, la commission fait observer que les critères de race et de couleur revêtent une importance particulière au regard de la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession dans les sociétés multiethniques. La commission espère que le gouvernement étudiera la possibilité de modifier l’article 32 de la Constitution ou d’adopter un instrument qui rendra sa législation pleinement conforme à la convention. Notant que, d’après le rapport du gouvernement, la réglementation d’application du Code du travail tiendra compte des critères de race et de couleur, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie de ladite réglementation dès que celle-ci aura été adoptée.

2. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, d’après le bref rapport du gouvernement, l’égalité de traitement est reconnue au Tchad, que les femmes ne font pas l’objet de discriminations et accèdent à l’emploi, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, dans les instances gouvernementales et au Parlement. Ce rapport ne contient cependant ni informations sur des mesures concrètes tendant à faciliter l’accès des femmes à l’emploi dans les secteurs publics et privés, ni données illustrant la situation de l’emploi des femmes. L’un et l’autre aspect ont été soulevés par la commission dans de précédents commentaires, suite à une communication de la Confédération des syndicats du Tchad (CST) en date du 27 juin 1997 dénonçant la non-application par le Tchad des principes d’égalité en matière d’emploi et de profession à l’égard des travailleuses. La commission souligne une fois de plus que, outre des mesures législatives et politiques, la convention prescrit au gouvernement de se donner une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession à travers des mesures positives qui visent l’élimination de toute discrimination sur la base des critères énumérés par la convention, et qui visent aussi la promotion de l’égalité. A ce titre, elle encourage le gouvernement à doter de ressources adéquates les structures compétentes pour l’application d’une telle politique. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès des femmes à la formation professionnelle et à l’emploi dans les secteurs public et privé et sur les résultats de cette action, de même que les chiffres de la participation des hommes et des femmes à la vie active, conformément à ce que prévoient la Déclaration de politique de population du Tchad et la Déclaration de politique d’intégration de la femme au développement. La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

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